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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 18 déc. 2025, n° 25/81152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/81152 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGRW
N° MINUTE :
CE à la S.A.S. GUTTKLEIN FINE ART par LRAR
CE à Me HUPIN par LS
CE à la S.C.S. ROTHSCHILD MARTIN MOREL par LRAR
CE à Me BRONNER BARDET par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GUTTKLEIN FINE ART
RCS de [Localité 4] 321 356 263
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
DÉFENDERESSE
S.A ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL
RCS de [Localité 4] 323 317 032
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aude BRONNER BARDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN561
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 20/05/2025, sur le fondement d’une ordonnance de référé en date du 31/10/2019, la société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société GUTTKLEIN FINE ART ouverts dans les livres de l’établissement ABN AMRO BANK aux fins de recouvrer le paiement de la somme de 388698,46 euros. La saisie lui a été dénoncée le 26/06/2025.
Le 2/06/2025, sur le même fondement et aux mêmes fins, la société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL a fait signifier à la société GUTTKLEIN FINE ART un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 19/06/2025, la société GUTTKLEIN FINE ART a fait assigner la société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 13/11/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société GUTTKLEIN FINE ART se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
A titre principal,
débouter la société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL de ses demandes ; juger nulle et de nulle effet la saisie-attribution pratiquée le 20/05/2025 par la société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL au préjudice de la société GUTTKLEIN FINE ART entre les mains de la banque ABN AMRO BANK compte tenu de la contestation de la créance ;prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20/05/2025 par la société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL au préjudice de la société GUTTKLEIN FINE ART entre les mains de la banque ABN AMRO BANK ;ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20/05/2025 par la société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL au préjudice de la société GUTTKLEIN FINE ART entre les mains de la banque ABN AMRO BANK ;prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente pratiqué le 2/06/2025 au préjudice de la société GUTTKLEIN FINE ART ;ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente pratiqué le 2/06/2025 au préjudice de la société GUTTKLEIN FINE ART ;A titre subsidiaire,
juger que le taux d’intérêt applicable sera le taux légal non majoré ;exonérer ou réduire les intérêts prononcés au taux légal majoré de cinq points compte tenu des paiements déjà effectués ;accorder les plus larges délais de paiement à la société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL, soit un délai de 24 mois pour régler le reliquat de la créance,En tout état de cause,
condamner de la société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
Recevoir la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL en ses demandes, fins et conclusion ;Débouter la SAS GUTTKLEIN FINE ART de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;Déclarer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 31 octobre 2019 régulièrement signifiée à la SAS GUTTKLEIN FINE ART par procès-verbal de signification du 20 novembre 2019 ;Déclarer la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution du 26 mai 2025 régulièrement signifiée à la SAS GUTTKLEIN FINE ART ;Ordonner que la SAS GUTTKLEIN FINE ART ne justifie d’aucun grief relatif au délai de contestation de dénonciation porté au procès-verbal de saisie attribution du 26 mai 2025 ;Ordonner la créance de la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL certaine en son quantum, liquide et exigible tant sur les sommes dues en principal que sur les intérêts et les dépens ;Débouter la SAS GUTTKLEIN FINE ART de sa demande de délais ;Condamner la SAS GUTTKLEIN FINE ART à payer à la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SAS GUTTKLEIN FINE ART aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 13/11/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de nullité de la saisie et du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue.
Si, dans le corps de ses écritures, la demanderesse prétend que la dénonciation de la saisie-attribution querellée est nulle, elle n’en sollicite pas l’annulation dans le dispositif de ses conclusions.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution querellée sera donc écarté.
Il en ira de même du moyen tiré de l’absence de justification de la signification de l’ordonnance de référé fondant la saisie dès lors que l’acte de signification litigieux, en date du 20/11/2019, figure bien au dossier de plaidoirie de la défenderesse.
Enfin, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, l’erreur dans le montant de la créance ne saurait affecter la validité des mesures d’exécution forcée éventuellement affectées d’une telle erreur (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160 et 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Aussi, l’absence de détail des versements opérés (qu’il appartient au demeurant à la requérante de justifier) ou encore l’éventuelle erreur sur les intérêts dont le paiement est réclamé ne sauraient entraîner la nullité de la saisie ou du commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux. Au-delà des critiques qu’elle formule concernant les intérêts et le détail des versements effectués, la requérante ne précise pas au demeurant en quoi le quantum de la créance ne serait pas certain.
Les demandes relatives au prononcé de la nullité de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente seront donc rejetées.
Sur les demandes de mainlevée de la saisie et du commandement de payer aux fins de saisie-vente
La requérante ne formule aucun moyen spécifique au soutien de ces prétentions. A supposer qu’il s’agisse d’une demande de mainlevée partielle s’agissant des intérêts de retard contestés, il sera observé que la saisie-attribution ayant été totalement infructueuse, il n’y a pas lieu d’en cantonner les effets.
S’agissant en revanche du commandement de payer aux fins de saisie-vente, il y a lieu de rappeler qu’en application de de l’article 1343-5 du code civil, en cas de délais de paiement accordés par le juge, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
La société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL énonce dans ses écritures que la requérante « a procédé a des règlements réguliers jusqu’au mois de juin 2023 inclus », ce qui permet de présumer que l’échéancier accordé par le juge des référés a été respecté durant les 23 premiers mois, soit jusqu’à l’échéance du 30/09/2021 incluse (dès lors que le 1er paiement devait intervenir pour le 30/11/2019).
La société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL n’est dès lors pas fondée à solliciter le paiement d’intérêts de retard, qui plus est au taux majoré, avant le 01/10/2021.
Il y a lieu en conséquence de déduire les intérêts de retard calculés irrégulièrement sur cette période à hauteur de la somme de 29757,17 euros et de cantonner les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme totale de 207615,18 euros (237372,35 euros – 29757,17 euros), en ce compris 60719,26 euros d’intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
La requérante ayant déjà bénéficié de délais de paiement à hauteur du maximum légal, soit 24 mois, et ayant en sus bénéficié de larges délais supplémentaires de fait, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 1343-5 du code civil sur lequel la requérante fonde ses demandes, le juge de l’exécution ne dispose pas des pouvoirs lui permettant de réduire le taux d’intérêt de retard applicable à un taux exclusif de toute majoration. La demande tendant à voir juger que le taux d’intérêt applicable sera le taux légal non majoré sera donc rejetée.
Pour les mêmes raisons, il n’y a lieu ni d’exonérer ni de réduire le taux d’intérêts applicable, qui est déjà le taux légal. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GUTTKLEIN FINE ART qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société GUTTKLEIN FINE ART à payer à la société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20/05/2025 ;
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 2/06/2025 ;
CANTONNE les effets du commandement aux fins de saisie-vente du 2/06/2025 à la somme globale de 207615,18 euros, en ce compris 60719,26 euros d’intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande tendant à voir juger que le taux d’intérêt applicable sera le taux légal non majoré ;
REJETTE la demande tendant à voir exonérer ou réduire les intérêts prononcés au taux légal majoré de cinq points compte tenu des paiements déjà effectués ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société GUTTKLEIN FINE ART à payer à la société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GUTTKLEIN FINE ART aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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