Article 1541-3 du Code de procédure civile
Article 1541-2Article 1542
Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

NOTA

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Commentaire1

1Procédure Civile (MAJ)
Droit.org

🌍 Modification article 1200-1-1 du Code de procédure civile (2025-11-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/06: ) L'amende civile prévue à l' article 375-1 du code civil ne peut excéder 7 500 🌍 Modification article 1575 du Code de procédure civile (2025-11-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/06: ) Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1136 du 28 novembre 2025 à l'exception des dispositions du titre VI du livre I, des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4 , du cinquième alinéa de l'article 1145 , […]

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Décisions7

[…] Condamner la SCI [B] à verser à la société F2M une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [B] aux entiers dépens. […] Voir le Président de cette juridiction se réserver compétence pour liquider ladite astreinte, et ce, par application de l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;4°) Vu les articles 696 et 700 du CPC, […] elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, […]

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[…] Aux termes des alinéas 1 à 3 de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. […] Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

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[…] [Adresse 3] […] Il résulte de la combinaison des articles 1541-3 et 1543 du code de procédure civile, que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, et que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à cette transaction, peut en demander l'homologation.

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