Titre VIII : La pluralité des parties.
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- Code de procédure civile
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VIII : La pluralité des parties.
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Article 323
Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.
Article 324
Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.