Titre XV : L'exécution du jugement.
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- Code de procédure civile
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV : L'exécution du jugement.
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Article 500
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Article 501
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
Chapitre Ier
Conditions générales de l'exécution.
502 à 508
Chapitre II
La reconnaissance transfrontalière.
509 à 509-11
Chapitre III
Le délai de grâce.
510 à 513
Chapitre IV
L'exécution provisoire.
514
Section I
L'exécution provisoire de droit
514-1 à 514-6
Section II
L'exécution provisoire facultative
515 à 517-4
Section III
Dispositions communes
518 à 524