Article 501 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Par kévin Castanier, Maître De Conférences À L’université De Rouen (curej Ur 4703 – Membre Associé De L’iode Umr Cnrs 6262) · Dalloz · 12 février 2025

Claude Brenner · Gazette du Palais · 19 mars 2024
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Décisions+500

[…] alors que cet arrêt opposait ces créanciers à la société civile immobilière « Le Mail des abbés », et non à M. Y… ; que ce n'est pas parce que l'article 1857 du Code civil dispose que tout associé répond indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers, proportionnellement à ses parts dans le capital social, et que l'article 1858 précise que les créanciers peuvent poursuivre l'associé après avoir d'abord agi contre la société, […] que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile, 583 de l'ancien Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, […]

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[…] — vu l'article 501 du Code de procédure civile, […]

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[…] ce qui n'était pas le cas de M. X… qui, défenseur à la précédente instance, s'était rapporté à justice sur la demande de suppression des ouvrages, de sorte que la décision attaquée viole l'article 501 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que constitue une contestation sérieuse, […]

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