Chapitre Ier : Les défenses au fond.
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- Code de procédure civile
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre V : Les moyens de défense
Chapitre Ier : Les défenses au fond.
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Article 71
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
Article 72
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.