Chapitre II : Les exceptions de procédure.
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- Code de procédure civile
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre V : Les moyens de défense
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
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Article 73
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Article 74
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Section I
Les exceptions d'incompétence.
Sous-section I
Le jugement statuant sur la compétence
75 à 82-1
Sous-section II
L'appel du jugement statuant sur la compétence
Paragraphe 1
L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence
83 à 89
Paragraphe 2
L'appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige
90 à 91
Sous-section III
Le contredit.
Sous-section IV
L'incompétence relevée d'office.
Sous-section V
Dispositions communes.
Section II
Les exceptions de litispendance et de connexité.
100 à 107
Section III
Les exceptions dilatoires.
108 à 111
Section IV
Les exceptions de nullité.
Sous-section I
La nullité des actes pour vice de forme.
112 à 116
Sous-section II
La nullité des actes pour irrégularité de fond.
117 à 121