Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.
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- Code de procédure civile
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XIII : Le ministère public
Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.
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Article 422
Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.
Article 423
En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.