Chapitre III : La forme des notifications.
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- Code de procédure civile
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications
Chapitre III : La forme des notifications.
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Article 651
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
Article 652
Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.
Section I
La signification.
653 à 664-1
Section II
La notification des actes en la forme ordinaire.
665 à 670-3
Section III
Les notifications entre avocats.
671 à 673
Section IV
Règles particulières à la notification des jugements.
675 à 682
Section V
Règles particulières aux notifications internationales.
683
Sous-section I
Notification des actes à l'étranger.
684 à 688
Sous-section II
Notification des actes en provenance de l'étranger.
688-1 à 688-8
Section VI
Le lieu des notifications.
689 à 691
Section VII
Dispositions diverses.
692 à 694