Chapitre III : Dispositions diverses.
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- Code de procédure civile
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce
Chapitre III : Dispositions diverses.
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Article 877
Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.
Article 878
Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.
Article 878-1
Lorsque le tribunal judiciaire statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.