Section III : La caducité de la citation.
Bloc précédentBloc suivant
- Code de procédure civile
- ...
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XI : Les incidents d'instance
- Chapitre IV : L'extinction de l'instance
Section III : La caducité de la citation.
//
Article 406
La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
Article 407
La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.