Sous-section II : La renonciation.
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- Code de procédure civile
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- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités
- Chapitre II : Les successions et les libéralités
- Section III : L'option successorale
Sous-section II : La renonciation.
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Article 1339
La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l'héritier ou le notaire au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant ou au notaire.
Article 1340
La révocation expresse de la renonciation donne lieu à une déclaration dans les mêmes formes et sur le même registre que celui prévu à l'article 1339.