Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
C'est ce que dispose l'article 769 du Code civil : « l'option est indivisible. […] Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent ». […] Elle doit être faite par déclaration au tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, dans les mêmes formes et sur le même registre que pour la déclaration à renonciation à succession (article 1340 du code de procédure civile). […]
Lire la suite…Il n'y a d'exception à cette règle que lorsque celui qui conteste l'existence de la créance qu'on lui oppose, peut se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit (Articles 1341 et s du Code Civil) ou lorsque la créance est de nature commerciale. Les contestations relatives à la qualité des actes sont réglées par les dispositions des articles 285 et suivants du Code de Procédure civile. Textes Code civil, articles 34 à 101, 335, 1393 à 1397, 1317, 1318, 1319,1321, 1334 et 1335, 1690, 2127, 2158, 931, 971, 976, 1075. […] Code de procédure civile, articles 502 et s. 640 et s., 651 et s., 671, 674, 1340 et s. […]
Lire la suite…[…] — dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2026, M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles 544 et 545, 1353, 2224 et 2227, 2272 et 2261 du code civil, l'article 807 du code de procédure civile, les articles 1339 et 1340 du code civil, les articles 795 et 800 anciens du code civil, les dispositions des articles L213-4-4, R221-5 et D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, les articles 35, 78, 122 et 131-1 et 514-1, 272 et suivants et 378 et suivants du code de procédure civile, de':
[…] Selon conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 30 mars 2025, Mme [H] [C] épouse [M] sollicite, au visa des anciens articles 789,790,845,864, 913, 2265, 2262 du code civil, 1340 du code de procédure civile, de :
[…] 5. Enfin, M me A ne fait état d'aucune décision de justice passée en force de chose jugée, ayant remis en cause son titre de propriété sur la maison litigieuse et ne justifie d'aucune renonciation effective à succession selon les formalités prescrites par les articles 1339 et 1340 du code de procédure civile. Dès lors, nonobstant le litige pendant devant les juridictions de l'ordre judiciaire concernant la dévolution successorale des biens de feu Jean Marcel Justin Thiault, M me A doit être regardée comme propriétaire du bien litigieux et n'est, dès lors, pas fondée à demander le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à propos de ce bien et par suite, sa requête doit être rejetée.
La Cour de cassation, dans sa chambre commerciale, l'a jugé en 2012 avec une formulation adoptée au visa de l'article 780 ancien du Code civil : « La renonciation à une succession, incluse dans une transaction et assortie de contreparties qui en constituent le prix, faite au profit de tous les cohéritiers indistinctement par un héritier qui en a perçu le prix, […] en application de l'article 780 du code civil » . […] La cour d'appel a récemment appliqué ce principe, en rappelant, dans une affaire où un héritier avait renoncé en 2007 puis tenté de revenir en arrière en 2021, qu'« en appliquant les règles de l'article 1340 du code de procédure civile. […]
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