Sous-section IV : La séparation de corps
Bloc précédentBloc suivant
- Code de procédure civile
- ...
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre V : La procédure en matière familiale
- Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires
Sous-section IV : La séparation de corps
//
Article 1129
La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.
Article 1130
La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.
Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.