- Code de procédure civile
- ...
- Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
- Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
- Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles
Section I : Dispositions générales
En dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.
Le conciliateur de justice ou le médiateur peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, respectivement, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel ou d'un autre médiateur. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice ou les médiateurs peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis.
Le conciliateur de justice ou le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
Lorsqu'une instance est en cours, le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation ou de médiation.
Un nouveau délai de péremption de l'instance court à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice ou le médiateur déclare que la conciliation ou la médiation est terminée.
L'établissement de l'accord issu d'une conciliation ou d'une médiation conventionnelle est effectué conformément aux dispositions de l'article 1535-7.