Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22


pendant 7 jours
En droit interne, la même barrière se dresse sous un autre nom : le principe de légalité des délits et des peines, qui a valeur constitutionnelle, et l'article 111-4 du Code pénal qui impose l'interprétation stricte de la loi pénale. […]
Lire la suite…Son article 20 ajoute à l'article liminaire du code de la consommation trois définitions nouvelles, l'allégation environnementale, l'allégation environnementale générique et le consommable. Il réécrit le 5° de l'article L. 111-1 et y insère un 5° bis sur la durée des mises à jour et un 5° ter sur l'indice de réparabilité. […] dont des interdictions d'exercer pouvant aller jusqu'à cinq ans, et renvoie pour les personnes morales aux articles 131-38 et 131-39, 2° à 9°, du code pénal. […] En droit interne, cette dernière limite se double du principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 132-2, 441-1 du code pénal, R. 211-21-3 du code des assurances, de l'article préliminaire, des articles 7, 9, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle specialia generalibus derogant, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 313-1, 313-2, 313-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
L'article 227-24 du Code pénal réprime la diffusion ou le commerce de messages pornographiques susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur, et précise que l'infraction peut être constituée même si l'accès du mineur résulte d'une simple déclaration selon laquelle il aurait plus de dix-huit ans [19]. […]
Lire la suite…