Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 avr. 2025, n° 2506667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Rapoport, demande au juge des référés ;
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa dit de retour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre un laissez-passer lui permettant de se rendre à la préfecture pour la remise de son titre de séjour, ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* le préfet des Hauts-de-Seine avait enregistré sa demande de titre de séjour et lui avait délivré le 8 octobre 2024 et dans l’attente de l’instruction de sa demande, un courrier attestant de sa situation régulière, que par une décision du 24 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’informait qu’il lui avait attribué un certificat de résidence algérien valable un an, et elle a été contrainte de se rendre auprès de sa mère qui était hospitalisée en Algérie le 8 février 2025.
* elle n’a pas pu reprendre son travail, de sorte que son employeur l’a placée en position d’absence injustifiée et a engagé une procédure de licenciement.
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de travailler et au droit de ne pas subir la carence caractérisée de l’administration et en particulier de l’autorité préfectorale qui aurait dû lui délivrer un récépissé lui permettant de traverser les frontières et de travailler en France.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résidence algérien mention « salariée » expirant le 3 janvier 2025, a déposé une première demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 3 octobre 2024. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 24 décembre 2024, lequel l’a toutefois informée de l’attribution d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an. Elle s’est rendue en Algérie, le 8 février 2025 et indique avoir déposé une demande de visa dit « de retour » le 27 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». « . L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence, la requérante se prévaut de ce qu’elle souhaite se voir remettre son titre de séjour afin de convaincre son employeur de revenir sur sa décision de licenciement. S’il résulte de l’instruction qu’elle a déposé une demande de visa dit « de retour » le 27 février 2025, la seule production d’une attestation rédigée par l’intéressée, le 3 avril 2025, faisant état de ce que le consulat refuserait de lui délivrer le visa sollicité à défaut d’une réponse de la préfecture, ne permet pas d’établir que l’autorité consulaire aurait refusé de lui délivrer le visa sollicité pour ce motif. Par ailleurs, son licenciement ayant été prononcé, le 10 avril 2025 elle n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’elle serait de nouveau employée par cette entreprise, en cas de retour en France. Dans ces conditions, Mme B, n’établit pas l’existence d’une urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Nantes, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
J. GLIZE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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