Article 131-6 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 1 août 2020

Modifié par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 16

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;

12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ;

15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°.

Entrée en vigueur le 1 août 2020
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1Le délit de sextorsion : définition, mineur, majeur, répression
www.cabinetaci.com · 17 novembre 2023

[…] article 121-7 alinéa 2 du code pénal sextorsion* peine article 131-13 du code pénal article 131-38 du code pénal sextorsion* peine

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3Les peines applicables aux personnes physiques
www.cabinetaci.com · 11 mai 2023

Sur la durée, l'article 131-1 du Code pénal dispose que les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : la réclusion criminelle à perpétuité, de trente ans au plus, de vingt ans au plus, de quinze ans au plus sans jamais pouvoir descendre en dessous de dix ans. […] II). — Les peines correctionnelles

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Décisions262


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0092, du 22 février 2006
Confirmation

[…] ARRET 5 e meCh No 06/ Que, par ailleurs, aucune clause du contrat n'autorisait X… Gérard à conserver par devers lui la somme dont s'agit en cas de non réalisation de la vente du fait de la carence de l'acquéreur, un dépôt de garantie de 50.000 Frs ayant été stipulé au profit du vendeur pour régler les comptes entre les parties dans une telle hypothèse ; […] à titre personnel, en qualité de dirigeant social ou en qualité de salarié, pour une durée de trois ans, par application de l'article 131-6 (11o) du code pénal ; Sur l'action civile : Attendu que A… Marcel a subi un préjudice direct et personnel causé par l'infraction ; qu'il convient de l'évaluer à 45.734, […]

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  • Agent immobilier·
  • Acquéreur·
  • Promesse de vente·
  • Vendeur·
  • Marchand de biens·
  • Partie civile·
  • Immeuble·
  • Ministère·
  • Abus de confiance·
  • Clause pénale

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 14 novembre 2007, n° 07/00350
Infirmation

[…] Délit prévu et réprimé par les articles 121-alinéa 1, 131-6, 121-7, 222-37 à 222-50 du Code pénal, les articles L 5132-7, R.5149, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique ; […] *Dans une conversation téléphonique du 10 août 2001 entre Quamar A et un certain F passée sur une cabine téléphonique à Rouen, il est question d'une cession de stupéfiants à venir de 27 ou 28 kgs, d'une venue chez Hmida pour la présentation d'un échantillon et le dénommé F donne son numéro de téléphone, le 06 77 59 69 10, indiquant à son interlocuteur qu'il n'aime pas parler au téléphone 'je, je, mon téléphone, ne parle pas, tu sais hein '' et ce dernier devant le rappeler, l'informant qu'il travaille de 8h à 6h du soir… en stage… et qu'il n'a pas d'autre choix avec le Tribunal.

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  • Nomade·
  • Billet·
  • Conversations·
  • Cession·
  • Résine·
  • Restitution·
  • Magasin·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Recette·
  • Téléphone

3Cour d'appel d'Amiens, 25 avril 2007, n° 07/00134
Infirmation

[…] Il était prononcé, en répression, à titre de peine alternative, sous le visa de l'article 131-6 du code pénal, la confiscation du véhicule PORSCHE ainsi qu'une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur en France pendant une durée de 2 ans. […] Donne acte à la Société XXX, propriétaire du véhicule Porsche , immatriculé sous le numéro RX 06 XOW , de son intervention volontaire en cause d'appel,

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  • Véhicule·
  • Contravention·
  • Moteur·
  • Route·
  • Grande vitesse·
  • Tribunal correctionnel·
  • Interdiction·
  • Délit·
  • Relaxe·
  • Ministère public
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Documents parlementaires17

Sur l'article 9 bis, renuméroté article 16, modifie l'article 131-6 Code pénal
Le présent amendement propose de renforcer, afin de protéger les victimes de violences conjugales, l'efficacité des interdictions de détention et de port d'armes ainsi que les dispositions relatives à leur confiscation. L'occasion est saisie pour renforcer également les interdictions de contact et de paraître, tout aussi utiles dans les affaires de violences au sein du couple. Il est proposé de compléter l'article 131-6 du code pénal, qui permet à la juridiction de condamner une personne à une peine d'interdiction de détention d'arme, de paraître en certains lieux, de prendre contact avec … Lire la suite…
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 16, modifie l'article 131-6 Code pénal
___ Pages AVANT-PROPOS.................................................... 5 Commentaire des articles de la proposition de loi Chapitre Ier Dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences conjugales Article 1er (art. 378, 379-1 et 380 du code civil ; art. 221-5-5, 222-31-2, 222-48-2227-10, 227-27-3 et 421-2-4-1 du code pénal) Retrait de l'exercice de l'autorité parentale Article 2 (art. 377 et 378-2 du code civil) Suspension de l'exercice de l'autorité parentale de plein droit en cas de poursuite ou de condamnation pour crime sur l'autre parent Article 3 … Lire la suite…
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