Entrée en vigueur le 23 mai 2024
Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 16
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;
12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
12° bis L'interdiction, pour une durée maximale de six mois, d'utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ayant été utilisés pour commettre l'infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l'article 131-35-1 du présent code ;
13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ;
15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 12° bis, 13° et 14°.
Les mesures concernées Le champ d'application du relèvement est large : interdiction d'exercer une profession commerciale, industrielle ou libérale, déchéance des droits civiques, civils et de famille, incapacité d'exercer une fonction publique, interdiction de gérer, suspension du permis de conduire limitée à l'activité professionnelle sur le fondement de l'article 131-6 du code pénal, ou encore mesure de publication d'un jugement. […] Un exemple concret : la suspension du permis limitée à l'activité professionnelle L'article 702-1, dans son dernier alinéa, renvoie expressément à l'article 131-6, deuxième alinéa, 1°, du code pénal. […]
Lire la suite…L'essentiel L'annulation judiciaire du permis de conduire, fondée sur l'article 131-6 du code pénal, s'accompagne d'une interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus, dont la durée exacte est fixée par le juge. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il y a lieu en outre de prononcer en même temps que l'emprisonnement, au titre de l'article 131-6 12°, 14° et dernier alinéa du code pénal, les interdictions de paraître au domicile et d'entrer en relation avec la victime X Y pendant la durée de 3 ans et ce avec exécution provisoire ; […] Page 6/7 […] Vu l'article 131-9 al.2 code pénal;
[…] DOSSIER N° 06/03024 […] a condamné B C à titre de peine principale à la peine de suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois conformément aux articles 131-6, 131-9 et 131-14 1° du code pénal.
[…] * CONDUITE MALGRE SUSPENSION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, le 31/03/2005 à 22:20, à Oules, infraction prévue par les articles 434-41 AL.1, 131-6 1°, 131-14 1°, 131-16 1°, 131-10 du Code pénal et réprimée par les articles 434-41 AL.1, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal […] * 6 mois d'emprisonnement, […] I B a relevé appel le 27/03/07 du jugement rendu par défaut le 13/12/2006, (après opposition à un précédent jugement du 12/10/2005) par le tribunal correctionnel de CASTRES et signifié le 26/03/06, qui l'a déclaré coupable de conduite d'un véhicule, sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, […]
Article 775-1 du code de procédure pénale L'exclusion suppose quatre éléments : une condamnation, […] et les incapacités résultant de la condamnation sont relevées. […] Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire. […] Les infractions de l'article 706-47 : exclusion impossible L'exclusion du B2 est fermée aux personnes condamnées pour l'une des infractions de l'article 706-47 (art. 775-1 CPP). […] n° 06-86.084). […] Demandes : le requérant demande au tribunal, […]
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