Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Le Code pénal ne consacre que deux courtes dispositions dans sa partie législative à la grâce désormais seulement individuelle : l'article 133-7 qui prévoit que « la grâce emporte seulement dispense d'exécuter une peine » et l'article 133-8 aux termes duquel « la grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction ». […]
Lire la suite…La grâce est visée à l'article 133-7 du Code pénal. […]
Lire la suite…Il résulte des articles 132-6 et 133-7 du Code pénal, applicables en la cause en raison de la date des faits ayant motivé la seconde condamnation (22 avril 1995) que, la grâce ne valant plus exécution de peine mais seulement dispense d'exécution, les remises gracieuses portant sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante. […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 710 du Code de procédure pénale, 132-4, 132-6, 132-7 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
S'il est vrai qu'en vertu des dispositions des articles 132-6 et 133-7 du Code pénal les remises gracieuses portant sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante, ces dispositions plus sévères ne sauraient s'appliquer, conformément à l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits en concours commis avant le 1 er mars 1994. Ces personnes demeurent soumises aux dispositions plus favorables de l'article 5 ancien du Code pénal qui, en ce qui concerne les remises gracieuses, ne déroge pas au principe général du droit alors applicable selon lequel la grâce vaut exécution de la peine. (1).
[…] — Sur la faute lourde résultant de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de [Localité 7] le 22 novembre 2011 En vertu des dispositions des articles 132-6 et 133-7 du code pénal, les remises gracieuses sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante (Crim. 29 septembre 2004, n° 03-83772).
Descendante des lettres de cachet de l'Ancien Régime, la grâce est une prérogative du Président de la République fixée par l'article 17 de la Constitution. « Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel », dispose sobrement le texte. […] procureur, association). À lire aussi : Procès Le Pen : une grâce présidentielle est-elle possible ? […] Mais la doctrine majoritaire s'accorde pour dire qu'il s'agit d'une condition de recevabilité. » Le Code pénal ne consacre, en effet, que deux courtes dispositions à ce sujet. L'article 133-8 qui précise que la grâce « ne fait pas obstacle au droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction ». […]
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