Article 133-7 du Code pénal
Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires23

1Procès du financement libyen : Emmanuel Macron peut
leclubdesjuristes.com · 26 septembre 2025

Descendante des lettres de cachet de l'Ancien Régime, la grâce est une prérogative du Président de la République fixée par l'article 17 de la Constitution. « Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel », dispose sobrement le texte. […] procureur, association). À lire aussi : Procès Le Pen : une grâce présidentielle est-elle possible ? […] Mais la doctrine majoritaire s'accorde pour dire qu'il s'agit d'une condition de recevabilité. » Le Code pénal ne consacre, en effet, que deux courtes dispositions à ce sujet. L'article 133-8 qui précise que la grâce « ne fait pas obstacle au droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction ». […]

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2Procès Le Pen : une grâce présidentielle est
leclubdesjuristes.com · 4 avril 2025

Le Code pénal ne consacre que deux courtes dispositions dans sa partie législative à la grâce désormais seulement individuelle : l'article 133-7 qui prévoit que « la grâce emporte seulement dispense d'exécuter une peine » et l'article 133-8 aux termes duquel « la grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction ». […]

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3Extinction de la sanction pénale
www.cabinetaci.com · 25 avril 2021

La grâce est visée à l'article 133-7 du Code pénal. […]

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Décisions10

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 2004, 03-83.772, Publié au bulletinRejet

Il résulte des articles 132-6 et 133-7 du Code pénal, applicables en la cause en raison de la date des faits ayant motivé la seconde condamnation (22 avril 1995) que, la grâce ne valant plus exécution de peine mais seulement dispense d'exécution, les remises gracieuses portant sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante. […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 710 du Code de procédure pénale, 132-4, 132-6, 132-7 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1999, 98-84.292, Publié au bulletinRejet

S'il est vrai qu'en vertu des dispositions des articles 132-6 et 133-7 du Code pénal les remises gracieuses portant sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante, ces dispositions plus sévères ne sauraient s'appliquer, conformément à l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits en concours commis avant le 1 er mars 1994. Ces personnes demeurent soumises aux dispositions plus favorables de l'article 5 ancien du Code pénal qui, en ce qui concerne les remises gracieuses, ne déroge pas au principe général du droit alors applicable selon lequel la grâce vaut exécution de la peine. (1).

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[…] — Sur la faute lourde résultant de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de [Localité 7] le 22 novembre 2011 En vertu des dispositions des articles 132-6 et 133-7 du code pénal, les remises gracieuses sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante (Crim. 29 septembre 2004, n° 03-83772).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).