Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
III – Interruption du délai de prescription La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions qui tendent à son exécution rendus par: le ministère public les juridictions de l'application des peines le Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence) Articles 133-2 à 133-6 du code pénal Article 707-1 du code de procédure pénale Sources: Pratique de défense pénale, F Saint Pierre, LGDJ / Droit pénal général, B Bouloc, Dalloz
Lire la suite…La grâce est visée à l'article 133-7 du Code pénal. […]
Lire la suite…[…] elle a droit à une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 133-6 du code des pensions militaires ; […] Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M me E… D… épouse B…, à M e Benoît Candon et à la ministre des armées et des anciens combattants.
[…] La Trésorerie de Paris comparaît par écrit selon les dispositions de l'article 14 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. Elle conclut au rejet des prétentions au motif que la dette concerne des frais de justice, à savoir les frais de publication du jugement, qui, en vertu de l'article R.93-19 du code de procédure pénale, sont avancés par le Trésor Public et recouvrés contre le condamné ; que les poursuites sont fondées sur une ordonnance du 27 juin 1991 du tribunal de grande instance de Paris pour recouvrement des dits frais, et que la prescription n'est donc pas celle de l'article 133-3 du code pénal mais celle des articles 133-6 et 2262 combinés, soit la prescription trentenaire.
[…] civile, compte tenu des dispositions de l'article 133-6 du code pénal, faute de caractère définitif de ce jugement rendant les règles du code civil en matière de prescription inapplicables. […]
En vous remerciant par avance Il m'a été répondi ceci sur un autre forum juridique : "En matière de sanctions pénales, le délai de prescription est effectivement prévu par le Code pénal. Selon l'article 133-1 du Code pénal, la prescription de l'action publique est de 6 ans pour les délits, ce qui signifie que les poursuites peuvent être engagées pendant cette période. […]
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