Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations / Section 1 : De la prescription
Article 133-6 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Commentaires • 7
Pour votre défense 122.5 code pénal article 133-11 code pénal article 133-11 du code pénal 122.7 code pénal
Lire la suite…A - l'article L. 64 du LPF peut s'appliquer à une opération bénéficiant d'un sursis d'imposition , […] et du rachat par la société CDA de ses propres titres - a permis aux requérants d'entrer artificiellement dans les prévisions de l'article 150-0-B du code général des impôts en évitant l'imposition à laquelle ils auraient été soumis si la société CDA leur avait directement racheté leurs titres et que l'interposition de la société civile […] idArticle=LEGIARTI000020051914&cidTexte=LEGITEXT000006069583&categorieLien=id&dateTexte=20181231">dans le cadre de la version de l'article L64 du LPF applicable à la situation avant la reforme de Code pénal : articles 133-2 à 133-6 )
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-4 du code de la route : « Les dispositions des articles 702-1 du code de procédure pénale et 133-6 du code pénal ne sont pas applicables au retrait des points affectant le permis de conduire » ;
Lire la suite…- Infraction·
- Retrait·
- Permis de conduire·
- Justice administrative·
- Route·
- Information·
- Tiré·
- Outre-mer·
- Sanction·
- Convention européenne
[…] La Trésorerie de Paris comparaît par écrit selon les dispositions de l'article 14 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. Elle conclut au rejet des prétentions au motif que la dette concerne des frais de justice, à savoir les frais de publication du jugement, qui, en vertu de l'article R.93-19 du code de procédure pénale, sont avancés par le Trésor Public et recouvrés contre le condamné ; que les poursuites sont fondées sur une ordonnance du 27 juin 1991 du tribunal de grande instance de Paris pour recouvrement des dits frais, et que la prescription n'est donc pas celle de l'article 133-3 du code pénal mais celle des articles 133-6 et 2262 combinés, soit la prescription trentenaire.
Lire la suite…- Trésorerie·
- Publication·
- Recouvrement·
- Prescription·
- Peine·
- Exécution·
- Frais de justice·
- Impôt·
- Jugement·
- Société générale
3. Tribunal administratif de Nice, 19 janvier 2010, n° 0803846
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-4 du code de la route : « Les dispositions des articles 702-1 du code de procédure pénale et 133-6 du code pénal ne sont pas applicables au retrait des points affectant le permis de conduire » ;
Lire la suite…- Retrait·
- Infraction·
- Permis de conduire·
- Route·
- Composition pénale·
- Information préalable·
- Justice administrative·
- Droit d'accès·
- Outre-mer·
- Collectivités territoriales
La grâce est visée à l'article 133-7 du Code pénal. La grâce pourra ainsi être totale, l'exécutif prononcera alors une remise totale de la peine. Celle-ci met alors fin immédiatement à l'exécution de la peine en cours. Mais elle peut également être partielle, en réduisant le montant ou la durée
Lire la suite…