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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 8 avr. 2026, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00469 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3UFG
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guy LAMBOT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B0733 et par Me Olivier DERSOIR, avocat plaidant au barreau de RENNES, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Madame la Procureure de la République
Décision du 08 Avril 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00469 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3UFG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 février 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [P] a été définitivement condamné :
— le 27 janvier 1998, par la cour d’assises de l’Hérault, à la peine de 8 ans d’emprisonnement pour vol avec arme commis le 2 juillet 1996 ;
— le 21 janvier 2000, par la cour d’assises du Loir et Cher, à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour vols et tentative de vol avec arme commis du 4 octobre 1995 au 6 juin 1996 ;
— le 16 février 2001, par la cour d’assises de la [Localité 4], à la peine de 10 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme, en récidive, commis du 25 janvier au 10 avril 1996.
Par un arrêt du 16 janvier 2002, la chambre de l’instruction près la cour d’appel d'[Localité 5] a rejeté la requête de M. [P] en confusion de peines, retenant que la confusion sollicitée n’était « que facultative, le maximum de la peine encourue, c’est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité pour la prévention de vols avec arme en récidive n’ayant pas été atteint ». M. [P] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par un arrêt du 12 février 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 16 janvier 2002 au motif que « les infractions étaient en concours et que les peines privatives ne pouvaient, par leur cumul, excéder 30 ans ». La Cour de cassation a prononcé en conséquence la confusion de plein droit des trois peines privatives de liberté susvisées dans la limite de 30 ans.
Par requête en date du 26 janvier 2005, M. [P] a saisi la cour d’appel de [Localité 6] d’une nouvelle demande de confusion de peines, considérant qu’aucune juridiction n’avait in fine statué sur sa requête, dès lors que l’arrêt de la chambre de l’instruction d'[Localité 5] avait été annulé par la Cour de cassation et que la chambre criminelle de la Cour de cassation n’avait pas le pouvoir de statuer sur sa demande au fond.
Par un arrêt du 22 novembre 2005, la chambre de l’instruction de [Localité 6] a déclaré la requête de M. [P] recevable et lui a accordé la confusion des peines dans la limite légale de 30 ans de réclusion criminelle. M. [P] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par décision en date du 29 octobre 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. [P] non admis au visa de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Par requête en date du 15 février 2008, M. [P] a sollicité la confusion des peines de 15 ans et de 10 ans de réclusion criminelle, respectivement prononcées par arrêt du 21 janvier 2000 et du 16 février 2001, auprès de la chambre de l’instruction près la cour d’appel de [Localité 7].
Par un arrêt en date du 27 janvier 2009, la chambre de l’instruction de [Localité 7] a ordonné la confusion partielle des peines de réclusion criminelle à hauteur de 5 ans.
Par requête en date du 21 décembre 2009, M. [P] a sollicité auprès de la chambre de l’instruction de [Localité 7] la confusion des peines de 8 ans d’emprisonnement et de 15 ans de réclusion criminelle prononcées par les arrêts des 27 janvier 1998 et 21 janvier 2000.
Par un arrêt du 29 juin 2010, la chambre de l’instruction de [Localité 7] a ordonné la confusion partielle, à hauteur de 4 ans, des peines privatives de liberté susmentionnées.
Par requête en difficulté d’exécution de peines présentée le 10 novembre 2010 à la chambre de l’instruction de [Localité 7], M. [P] a contesté le retrait des cinq décrets de grâces collectives qui lui avaient été octroyés entre 1999 et 2002 et dont chacun accordait une remise de 4 mois.
Par un arrêt en date du 22 novembre 2011, la chambre de l’instruction de [Localité 7] a rejeté la demande de M. [P] d’imputation des remises gracieuses sur la peine de 8 ans d’emprisonnement prononcée le 27 janvier 1998 par la cour d’assises de l’Hérault.
M. [P] a été libéré le 15 décembre 2011.
Par requête enregistrée le 28 février 2017, M. [P] a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 328 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable indemnitaire, avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral causé par une incarcération qu’il estimait prolongée à tort.
Par un jugement en date du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen s’est déclaré matériellement incompétent au profit des juridictions de l’ordre judiciaire.
Procédure
Considérant ne pas avoir pleinement bénéficié de la réduction de son temps d’incarcération, M. [I] [P] a, par acte du 27 décembre 2023, assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état, saisi d’une demande d’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes de M. [P] formée par l’Agent judiciaire de l’État, a rejeté cette fin de non recevoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, M. [P] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 825 300 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Se prévalant de causes interruptives de prescription, il conteste toute irrecevabilité de son action.
Sur le fond, il considère que, dans son calcul des remises de peine, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 7] a, dans son arrêt du 22 novembre 2011, commis une faute lourde en estimant que les mesures de grâce intervenues avant l’arrêt du 12 février 2003 devaient être déduites d’une durée de 33 ans et non pas de 30 ans. En réplique au moyen de l’Agent judiciaire de l’Etat selon lequel, en vertu d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 septembre 2004, la grâce ne vaut pas exécution de peine mais dispense d’exécution, les remises gracieuses portant sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s’imputer sur la durée de la peine absorbante, il affirme que cette jurisprudence n’a par la suite pas été maintenue. Il estime que, en l’absence de mention dans sa fiche pénale de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] du 22 novembre 2005, du pourvoi formé contre cet arrêt et de l’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation du 29 novembre 2006, les 3 années de confusion dont il aurait dû bénéficier n’ont pas été décomptées.
Il soutient enfin que les durées de ses détentions provisoires auraient dû être déduites des peines prononcées dans leur intégralité, afin de respecter les dispositions de l’article 716-4 du code de procédure pénale et la jurisprudence issue de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal à titre principal de juger l’action de M. [P] irrecevable comme prescrite et de le condamner à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à titre subsidiaire de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et à titre infiniment subsidiaire de réduire les demandes de M. [P] à de plus justes proportions et d’écarter, en cas de condamnation de l’État, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que l’action de M. [P] est prescrite depuis le 1er janvier 2016 dès lors que la prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2012 et que le demandeur ne démontre à compter de cette date aucun acte interruptif de prescription.
Il sollicite subsidiairement le rejet de l’action indemnitaire de M. [P] au motif que celui-ci, se contentant de dénoncer des décisions qui lui seraient défavorables, ne justifie pas avoir mis en œuvre les voies de recours lui permettant de les remettre valablement en cause.
Il conteste tout dysfonctionnement du service public de la justice dès lors que les remises gracieuses doivent s’imputer sur les peines pour lesquelles elles ont été prononcées et non sur le quantum issu de la réduction au maximum légal résultant de l’arrêt du 12 février 2003. Il ajoute qu’en tout état de cause M. [P] a bénéficié d’une remise de peine de 20 mois, soit 1 an et 8 mois, fondée sur les remises gracieuses collectives antérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2003 et qu’il ne peut être considéré que la chambre de l’instruction de [Localité 7] a commis une faute lourde en faisant application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation et en rejetant sa demande de remise gracieuse.
Il ajoute qu’aucune erreur dans le décompte des trois années de confusion de peine n’est intervenue, M. [P] ayant bénéficié d’une remise de peine d’un an et 8 mois du fait des grâces collectives avant le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2003 ayant réduit la peine cumulée de 33 à 30 ans, et sa fiche pénale mentionnant bien qu’une remise d’un an et 4 mois supplémentaires afin qu’il bénéficie d’une remise complète de trois ans au total.
Il soutient que la fiche pénale n’avait pas à mentionner l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] du 22 novembre 2005, ou l’arrêt de non admission du pourvoi en date du 29 novembre 2006 dès lors que ces décisions n’ont pas influé sur la peine effectivement exécutée par M. [P] et qu’en tout état de cause cette absence n’a causé aucun grief à l’intéressé.
Rappelant la teneur de l’article 716-4 alinéa 1 du code de procédure pénale telle qu’interprétée par la Cour de cassation, il conteste enfin toute erreur dans la déduction des périodes de détention provisoire du temps d’incarcération de M. [P], cette déduction ne s’étendant pas à la période pendant laquelle le détenu exécutait simultanément une peine d’emprisonnement résultant d’une autre condamnation.
Il considère que M. [P] ne démontre pas la réalité de son préjudice, souligne le fait que M. [P] se prévalait de 1 564 jours de détention arbitraire dans ses premières conclusions, contre 2 751 jours désormais et sollicite subsidiairement que le tribunal réduise le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions.
En cas de condamnation de l’État, il demande que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée en raison du risque de non restitution des sommes le cas échéant versées en cas d’infirmation en cause d’appel.
Dans son avis notifié par RPVA le 27 mai 2025, le ministère public demande au tribunal de rejeter à titre principal les demandes formées par M. [P] dès lors que les décisions judiciaires rendues en matière d’exécution et d’application des peines lui ont été notifiées, qu’il avait la possibilité de contester le quantum des peines portées à l’écrou, de consulter sa fiche pénale et d’exercer toute voie de recours utile en saisissant la chambre de l’instruction.
A titre subsidiaire, il affirme que M. [P] n’a pas fait l’objet d’une détention illégale dès lors que les confusions résultant des arrêts de la Cour de cassation du 12 février 2003, de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 7] du 27 janvier 2009 et de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 7] du 29 juin 2010, qui ont été respectivement transcrits sur la fiche pénale du détenu les 18 avril 2003, 10 février 2009 et 8 juillet 2010, ont bien porté leurs effets en avançant les fins de peine. Il conteste enfin toute faute dans le décompte de la détention provisoire à déduire, d’une durée de 1 an et 14 jours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir
La question de la prescription de l’action en responsabilité engagée par M. [P] constitue une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile, de sorte que cette fin de non-recevoir doit être déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
Il n’y a toutefois pas lieu à responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours et il n’appartient pas au tribunal ainsi saisi de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (Civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
La mise en œuvre de la responsabilité de l’État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve d’une faute lourde, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
M. [P] reproche au service public de la justice la commission de plusieurs fautes lourdes qu’il convient d’étudier tour à tour.
— Sur la faute lourde résultant de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 7] le 22 novembre 2011
En vertu des dispositions des articles 132-6 et 133-7 du code pénal, les remises gracieuses sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s’imputer sur la durée de la peine absorbante (Crim. 29 septembre 2004, n° 03-83772).
Le 10 novembre 2010, le conseil de M. [P] a présenté au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 7] une requête en difficulté d’exécution de peines, afin de contester l’imputation des remises de grâce opérées par le greffe de l’établissement pénitentiaire au moment de la retranscription d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 février 2003 constatant que les 3 peines auxquelles il avait été condamné devaient s’exécuter cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé, en l’espèce 30 ans.
Par un arrêt du 22 novembre 2011, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 7] a rejeté la contestation de l’imputation des remises gracieuses qui lui avaient été accordées avant l’arrêt du 12 février 2003 au motif que cette dernière décision n’a pas eu pour effet de remettre en cause les remises gracieuses déjà imputées sur la peine de 8 ans d’emprisonnement par les décrets de grâce collective antérieurs à l’arrêt mais de réduire la peine à exécuter au maximum légal de 30 ans.
M. [P] ne répond pas, dans ses dernières écritures, au moyen soulevé tant par l’Agent judiciaire de l’État que par le ministère public lui reprochant de ne pas avoir exercé en temps utile les voies de droit ouvertes à l’encontre de cet arrêt.
Sous couvert d’une dénonciation d’une faute lourde, M. [P] reproche en réalité à la chambre de l’instruction ayant eu à connaître de sa situation pénale de ne pas avoir partagé son analyse des faits et des règles de droit applicables en considérant que les mesures de grâce intervenues avant le 12 février 2003 devaient être déduites d’une durée de 33 ans et non de 30 ans comme il le soutenait. Toutefois, cette divergence d’appréciation entre une juridiction et un justiciable n’est pas de nature à caractériser un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
M. [P], qui n’a pas contesté en temps utile l’arrêt litigieux, ne peut donc valablement engager la responsabilité de l’État à ce titre.
— Sur la faute lourde relative aux inscriptions portées sur les fiches pénales
En application des articles 707 et suivants du code de procédure pénale, le procureur de la République est chargé de l’exécution des peines d’emprisonnement, en lien avec le juge de l’application des peines et les services pénitentiaires.
M. [P] fait grief à sa fiche pénale de mentionner que l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2003, réduisant la peine cumulée de 33 à 30 ans, a seulement eu pour effet de réduire sa durée d’incarcération d’un an et 4 mois au lieu des trois ans précités.
Cependant, comme l’a jugé la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 7] le 22 novembre 2011 par un arrêt contre lequel M. [P] n’a exercé aucune voie de recours, la grâce ne valant pas exécution de peine mais seulement dispense d’exécution, les remises gracieuses portant sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s’imputer sur la durée de la peine absorbante. La présente action en responsabilité de M. [P] ne saurait être un moyen de remettre en cause cette décision de justice définitive.
Dans son arrêt du 12 février 2003, la Cour de cassation a constaté que les trois peines de M. [P] étaient confondues dans la limite de 30 ans. A la suite de cet arrêt, la réduction au maximum légal a été appliquée à la situation pénale de M. [P] après retranchement des remises gracieuses, d’une durée totale de 1 an et 8 mois, dont il avait bénéficié jusqu’à cette date et qui réduisaient la peine à exécuter de 33 ans à 31 ans et 4 mois, conformément à la position par la suite retenue par la cour d’appel dans son arrêt du 22 novembre 2011.
Au vu de la réduction des peines de M. [P] au maximum légal de 30 ans, il restait une période d’un an et 4 mois à déduire afin de respecter l’arrêt du 12 février 2003.
Or, cette période d’un an et 4 mois a été correctement déduite de la fiche pénale de M. [P], sa fin de peine passant du 29 juin 2025 au 28 février 2024 (page 5/5 de la fiche pénale volet 5 de M. [P] éditée le 9 février 2007).
Par ailleurs, les mentions portées sur la fiche pénale démontrent qu’elle a bien pris en considération l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 7] du 27 janvier 2009 prononçant une confusion à hauteur de 5 ans, la fin de peine de M. [P] ayant été avancée du 1er mars 2023 au 1er mars 2018 (page 8/9 de la fiche pénale volet 5 de M. [P] éditée le 19 octobre 2011).
En outre, la fiche pénale retranscrit bien l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 7] du 29 juin 2010 ayant prononcé une confusion à hauteur de 4 ans, la fin de peine de M. [P] ayant été avancée du 29 octobre 2017 au 29 octobre 2013 (page 9/9 de la fiche pénale volet 5 de M. [P] éditée le 19 octobre 2011).
Il en résulte que l’ensemble des confusions dont a bénéficié M. [P] s’avère bien retranscrit dans la fiche pénale critiquée.
Enfin, l’absence de mention sur la fiche pénale de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] du 22 novembre 2005, du pourvoi contre cet arrêt et de l’arrêt de non admission rendu par la Cour de cassation le 29 novembre 2006 ne s’avère pas constitutive d’une faute, qui plus est lourde, du service public de la justice dès lors que l’arrêt par lequel la cour d’appel a confirmé la décision rendue par la Cour de cassation le 12 février 2003 et a considéré que la peine de M. [P] devait être fixée au maximum légal de 30 ans de réclusion criminel et que l’arrêt de non admission du pourvoi n’ont pas influé sur la peine effectivement exécutée par M. [P].
Dans ces conditions, M. [P] n’établit pas l’existence d’une faute lourde dans la tenue des fiches pénales le concernant. Les moyens contraires sont rejetés.
— Sur la faute lourde tenant à l’absence de déduction de l’intégralité de ses détentions provisoires
Aux termes de l’article 716-4 du code de procédure pénale :
« Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s’il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion. Il en est de même, s’agissant d’une détention provisoire ordonnée dans le cadre d’une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, à l’incarcération subie hors de France en exécution d’un mandat d’arrêt européen ou sur la demande d’extradition et à l’incarcération subie en application du septième alinéa de l’article 712-17, de l’article 712-19, de l’article 728-67 et de l’article 747-3.
Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est également intégralement déduite de la durée de la période de sûreté dont la peine est, le cas échéant, accompagnée nonobstant l’exécution simultanée d’autres peines d’emprisonnement ».
Tous les incidents contentieux relatifs à l’exécution d’une sentence pénale pour lesquels aucune autre procédure n’est prévue par la loi relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale (Crim., 23 mars 2022, n° 21-83.549).
Il convient également de relever que M. [P] n’a pas, à l’occasion notamment d’une demande d’aménagement de sa peine, fait valoir qu’il y avait lieu de déduire l’intégralité de ses détentions provisoires.
M. [P] ne justifie dès lors pas avoir exercé des voies de recours mises à sa disposition pour contester tout éventuel défaut d’imputation de l’intégralité de ses détentions provisoires.
Au surplus, si, aux termes de l’article 716-4 du code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, cette déduction ne s’étend pas à la période pendant laquelle le détenu exécutait simultanément une peine d’emprisonnement résultant d’une autre condamnation (Crim. 14 février 2012, n° 11-84.397). L’arrêt du 11 janvier 2017 cité par M. [P] ne remet pas en cause cette interprétation de l’article 716-4 du code de procédure pénale, la Cour de cassation censurant l’arrêt d’appel en raison d’une interprétation inexacte de l’article D. 150-1 du code de procédure pénale. Ainsi, la Cour de cassation a pu confirmer dans une décision postérieure à l’arrêt du 11 janvier 2017 que « la durée de la détention provisoire qui, aux termes de l’article 716-4 du code de procédure pénale, doit être intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, ne s’étend pas à la période pendant laquelle le détenu exécutait simultanément une peine d’emprisonnement résultant d’une autre condamnation » (Crim. 24 mai 2018, n° 17-85.954). Le moyen contraire est rejeté.
En l’espèce, M. [P] a fait l’objet de trois mesures de détention provisoire, qui ont chacune débuté les 4 juillet 1996, 16 juillet 1997 et 27 novembre 1997.
Parallèlement, M. [P] a exécuté plusieurs peines fermes :
— une peine d'1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis, soit 8 mois d’emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 9 février 1996 (page 1/5 de la fiche pénale volet 5 éditée le 9 février 2007) ;
— le tribunal judiciaire de Montpellier a révoqué le 12 juin 1997 les 10 mois d’emprisonnement avec sursis prononcés par le tribunal correctionnel de Bobigny, et cette peine a pris effet le 18 juillet 1997 (page 1/5 de la fiche pénale volet 5 éditée le 9 février 2007) ;
— une peine de 8 ans d’emprisonnement prononcée par la cour d’assises de l’Hérault le 27 janvier 1998, prenant effet le 21 janvier 1998 (page 2/5 de la fiche pénale volet 5 éditée le 9 février 2007) ;
— une peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d’assises du Loir et Cher le 21 janvier 2000, prenant effet le 22 septembre 2002 (page 3/5 de la fiche pénale volet 5 éditée le 9 février 2007) ;
— une peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d’assises de la [Localité 4] le 16 février 2001, prenant effet le 23 septembre 2016 (page 3/5 de la fiche pénale volet 5 éditée le 9 février 2007) .
Les périodes de détention provisoire de M. [P] devant être déduites sont donc ;
— du 4 juillet 1996, date du premier mandat de dépôt, au 18 juillet 1997, date de prise d’effet d’une exécution de peine correctionnelle pour infractions relatives à la législation sur les stupéfiants prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny après révocation des 10 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Montpellier (page 1/5 de la fiche pénale volet 5 éditée le 9 février 2007) ;
— du 21 janvier 1998, date de fin d’exécution de la peine correctionnelle (page 1/5 de la fiche pénale volet 5 éditée le 9 février 2007) au 27 janvier 1998, date de prononcé de la première condamnation criminelle par la cour d’assises de l’Hérault.
Les périodes de détention provisoire postérieures au 18 juillet 1997 et au 27 novembre 1997, relatives à des faits de vol avec arme, ont coïncidé, jusqu’au 21 janvier 1998, avec l’exécution de la peine correctionnelle pour infractions à la législation sur les stupéfiants prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny après révocation de la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 12 juin 1997, de sorte que, en application de la jurisprudence précitée, elles ne pouvaient être valablement déduites.
Or, il résulte de l’étude de la fiche pénale de M. [P] que la détention provisoire déductible, de 1 an et 14 jours, a bien été déduite de la peine à effectuer le 6 janvier 1999 (page 2/5 de la fiche pénale volet 5 éditée le 9 février 2007), de sorte qu’aucun dysfonctionnement du service public de la justice n’est établi.
Dès lors, la responsabilité de l’Etat pour faute lourde n’est pas susceptible d’être engagée et M. [P] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M. [P] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée ;
DÉBOUTE M. [I] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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