Article 215-3 du Code pénal

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Version14/05/2009
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Version29/03/2012

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l'article 121-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 16). Article 213-2 du Code pénal 17). Article 214-4 du Code pénal 18). Article 215-1 du Code pénal 19). Article 215-2 du Code pénal 20). […] Article 215-3 du Code pénal

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www.cabinetaci.com · 13 juin 2022

En effet, le clonage reproductif constitue un crime figurant dans le Code pénal. A contrario, le clonage thérapeutique est, quant à lui, un délit incriminé par le code de la santé publique. […] ** L'article 215-3 du Code pénal prévoit également des peines pour les personnes morales. Il existe parallèlement trois mesures complémentaires pour accompagner cette peine. […] L'article 214-4 du Code pénal incrimine l'association de malfaiteurs par la réclusion criminelle à

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