Article 221-5-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénal - art. 221-5-1 (T)

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

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www.cabinetaci.com · 20 mai 2023

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www.cabinetaci.com · 30 mai 2022

[…] (Le traitement pénal de l'euthanasie) euthanasie active et humanisme article 221 6 alinéa 1 du code pénal article 221 6 alinéa 2 du code pénal euthanasie active directe et indirecte

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www.cabinetaci.com · 6 août 2021

/LEGIARTI000006417591" rel="external noopener">221-11 du Code pénal. […] id=CPEN000638&scrll=CODE_CPEN_ARTI_121-4" rel="external noopener">article 121-4, 1° du Code pénal), s'il existe un commencement d'exécution. […] ;sents ou

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