Article 222-16-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/2001
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

[…] RDLF 2020 chron. n° 85. 6 Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure. 7 Les agissements violents contre des biens sont généralement désignés comme des destructions, dégradations et détériorations, v. par ex. articles 322-1 à 322-18 du code pénal. 8 « Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes […] En matière de violence aux personnes, v. l'article 222-16-1 du code pénal ; elle n'est pas applicable pour les destructions, dégradations et détériorations, v. l'article 322-17 du code pénal. 9 v. cependant, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

[…] RDLF 2020 chron. n° 85. 6 Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure. 7 Les agissements violents contre des biens sont généralement désignés comme des destructions, dégradations et détériorations, v. par ex. articles 322-1 à 322-18 du code pénal. 8 « Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes […] En matière de violence aux personnes, v. l'article 222-16-1 du code pénal ; elle n'est pas applicable pour les destructions, dégradations et détériorations, v. l'article 322-17 du code pénal. 9 v. cependant, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

[…] RDLF 2020 chron. n° 85. 6 Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure. 7 Les agissements violents contre des biens sont généralement désignés comme des destructions, dégradations et détériorations, v. par ex. articles 322-1 à 322-18 du code pénal. 8 « Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes […] En matière de violence aux personnes, v. l'article 222-16-1 du code pénal ; elle n'est pas applicable pour les destructions, dégradations et détériorations, v. l'article 322-17 du code pénal. 9 v. cependant, […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Montpellier, 4 juillet 2012, n° 11/01743
Confirmation

[…] 1° Chambre Section B […] Monsieur D Y était poursuivi pour des faits de violences volontaires suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, prévus et réprimés par les articles 222-11 et 222-16-1du code pénal, commis sur la personne de M. B A le 21 juin 2006, sur le marché de la commune de XXX.

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  • Responsabilité·
  • Titre·
  • Jugement·
  • Violence·
  • Préjudice d'agrement·
  • Rejet·
  • Indemnisation·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Souffrances endurées·
  • Déficit fonctionnel permanent

2Cour d'appel de Limoges, CT0002, du 23 mars 2006
Confirmation

[…] Attendu que les parties civiles, M me X… et M. Y…, prétendent que les faits dont ils s'estiment victimes peuvent recevoir la qualification de violences morales, prévues et réprimées par les articles 222-7 à 222-16-1 du nouveau code pénal ainsi que celle de conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité de la personne, prévue par l'article 225-14 du code pénal ;

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  • Application dans le temps·
  • Loi pénale de fond·
  • Lois et règlements·
  • Non-rétroactivité·
  • Loi plus sévère·
  • Harcèlement moral·
  • Disque·
  • Témoin·
  • Complicité·
  • Vis

3Cour d'appel de Douai, 6 novembre 2007, n° 07/00174
Confirmation

[…] Attendu que la Cour y ajoute la peine complémentaire d'affichage dans les conditions prévues aux articles 222-16-1, 131-39 9°, 131-48 et 131-35 du code pénal et telle que précisée dans le dispositif.

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  • Train·
  • Titre de transport·
  • Quai·
  • Affichage·
  • Voiture·
  • Ministère public·
  • Peine complémentaire·
  • Mission·
  • Public·
  • Police
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