Article 222-48-1 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81 (V)

Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.

Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent qui sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 26 janvier 2022

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www.cabinetaci.com · 16 décembre 2021

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 18 janvier 2010, n° 09/00294
Infirmation partielle

[…] A la requête du ministère public, F Z a été convoqué devant le tribunal correctionnel de BERNAY à l'audience du 11 juin 2008par procès-verbal du 24 avril 2008 remis par officier de police judiciaire. Il était prévenu d'avoir, à BERNAY le 22 avril 2008, volontairement commis des violences sur sa fille, B Z, mineure de 15 ans , ces violences commises par un ascendant ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours, Faits prévus et réprimés par les articles 222-13 alinéas 1 et 20, 222-44, 222-45 222-47 alinéa 1, 222-48-1 alinéa 2 du Code pénal et 378 du Code civil. JUGEMENT Après renvoi contradictoire à l'audience du 8 octobre 2008, le tribunal correctionnel de BERNAY par jugement contradictoire du 8 octobre 2008, ce jugement devant être signifié à F Z :

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  • École·
  • Père·
  • Ministère public·
  • Partie civile·
  • Mère·
  • Sanctions pénales·
  • Jugement·
  • Emprisonnement·
  • Baignoire·
  • Vélo

2Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2007, n° 07/00627
Confirmation

[…] * AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE F G, entre 1993 et 1994, à Ambares et Lagrave 33, infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal

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  • Cour d'assises·
  • Réclusion·
  • Confusion de peines·
  • Agression sexuelle·
  • Ascendant·
  • Viol·
  • Emprisonnement·
  • Mineur·
  • Code pénal·
  • Pénal

3Cour d'appel de Toulouse, 9 août 2006, n° 06/00780
Désistement

[…] RECIDIVE D'AGRESSION SEXUELLE, courant /12/2005, à Muret, infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL

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  • Substitut du procureur·
  • Ministère public·
  • Code pénal·
  • Appel·
  • Emprisonnement·
  • Jugement·
  • Célibataire·
  • Récidive·
  • Agression sexuelle·
  • Détenu
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