Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre III : De la mise en danger de la personne / Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours
Article 223-7-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2001
Est créé par : Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 9 () JORF 13 juin 2001
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Commentaires • 12
infraction d'omission déviation d'une obligation de ne pas faire infraction d'omission droit pénal Article 223 6 alinéa 1 du code pénal Article 223 6 alinéa 2 du code pénal infraction d'omission definition
Lire la suite…articles 121-3 et 221–6 du code pénal acte infractionnel article 223-7-1 du code pénal article l121-3 du code pénal acte internationalement illicite
Lire la suite…
Article l 223-1 du code pénal faute d'imprudence droit pénal faute d'imprudence grave Article article 223 1 du code pénal Article l 121 3 du code pénal
Lire la suite…