Article 223-15-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/2001
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 13 juin 2001

Est créé par : Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 10 () JORF 13 juin 2001

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Entrée en vigueur le 13 juin 2001
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

Commentaires8


www.cabinetaci.com · 4 février 2023

[…] faute du dirigeant détachable de ses fonctions Article 223-1-1 du code pénal Article 223-15-1 du code pénal faute intentionnelle du salarié faute intentionnelle du salarié accident du travail

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www.cabinetaci.com · 21 janvier 2023

[…] infraction de droit commun définition Article 223-1-1 du code pénal Article 223-15-1 du code pénal infraction de commission par omission définition infraction de commission par omission exemple

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www.cabinetaci.com · 20 mai 2021

[…] article l121-3 du code pénal acte internationalement illicite article 223-15-1 du code pénal article 223-6 alinéa 1 du code pénal acte intervention illicite

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Décisions8


1Cour d'appel de Toulouse, 28 avril 2009, n° 07/01693
Infirmation partielle

[…] * relaxé E M du chef d'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE, le 01/02/1997, à Vielmur, infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal

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2Cour d'appel de Caen, 4 mai 2009, n° 09/00394

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 223-15-1 al.1, 223-15-3 du code pénal ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 2003, 03-81.324, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Charles X…, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-1 et 223-15-2 du Code pénal, de l'article 313-4 ancien du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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