Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre III : De la mise en danger de la personne / Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Article 223-15-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50
Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Commentaires • 23
[…] infraction de droit commun définition Article 223-1-1 du code pénal Article 223-15-1 du code pénal infraction de commission par omission définition infraction de commission par omission exemple
Lire la suite…Présentation de l'infraction d'abus de faiblesse prévue dans le Code pénal. I- Quelle est la définition de l'abus de faiblesse dans le Code pénal ? L'infraction d'abus de faiblesse est prévue au sein des dispositions de l'article 223-15-2 du Code pénal. […] La Jurisprudence a indiqué que l'acte auquel a été conduite la personne vulnérable, au sens de l'article 223-15-3 du Code pénal, peut être tant matériel que juridique [1]. Par ailleurs, il n'est pas exigé que le dommage se soit effectivement réalisé [2]. […]
Lire la suite…Décisions • 260
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 510, 512, 513, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
Lire la suite…- Donations·
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[…] A l'audience publique du 03 Juillet 2008, […] Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES, par jugement du 1 er août 2007, a dit n'y avoir lieu de requalifier les faits poursuivis en escroquerie, et a relaxé D E du chef d'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNÉRABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NÉFASTE, qu'il lui était reproché d'avoir commis du 06/11/2000 à septembre 2002, à BOURGES (18), infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 10 octobre 2007, n° 07/00209
[…] infraction prévue et réprimée par les articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal. […]
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Le Conseil constitutionnel observe aussi qu'il résulte du quatrième alinéa de l'article 223-1-2 du code pénal que le délit n'est pas constitué lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation permettent d'établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d'une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, à moins qu'il soit établi que cette personne & […] #233;tait placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi déférée. […]
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