Article 223-15-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/2001
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Version26/11/2009
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Version12/05/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénal - art. 223-15-4 (V)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50

Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :


1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;


2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée ;


3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;


4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;


5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;


6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;


7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 12 mai 2024
12 textes citent l'article

Commentaires23


blog.landot-avocats.net · 8 mai 2024

Le Conseil constitutionnel observe aussi qu'il résulte du quatrième alinéa de l'article 223-1-2 du code pénal que le délit n'est pas constitué lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation permettent d'établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d'une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, à moins qu'il soit établi que cette personne & […] #233;tait placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi déférée. […]

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www.cabinetaci.com · 21 janvier 2023

[…] infraction de droit commun définition Article 223-1-1 du code pénal Article 223-15-1 du code pénal infraction de commission par omission définition infraction de commission par omission exemple

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Village Justice · 21 février 2022

Présentation de l'infraction d'abus de faiblesse prévue dans le Code pénal. I- Quelle est la définition de l'abus de faiblesse dans le Code pénal ? L'infraction d'abus de faiblesse est prévue au sein des dispositions de l'article 223-15-2 du Code pénal. […] La Jurisprudence a indiqué que l'acte auquel a été conduite la personne vulnérable, au sens de l'article 223-15-3 du Code pénal, peut être tant matériel que juridique [1]. Par ailleurs, il n'est pas exigé que le dommage se soit effectivement réalisé [2]. […]

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Décisions260


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2014, 13-84.837, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 510, 512, 513, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

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  • Donations·
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Ministère public·
  • Valeur·
  • Partie civile·
  • Modification·
  • Préjudice·
  • Compte·
  • Plan

2Cour d'appel de Bourges, 4 septembre 2008
Infirmation

[…] A l'audience publique du 03 Juillet 2008, […] Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES, par jugement du 1 er août 2007, a dit n'y avoir lieu de requalifier les faits poursuivis en escroquerie, et a relaxé D E du chef d'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNÉRABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NÉFASTE, qu'il lui était reproché d'avoir commis du 06/11/2000 à septembre 2002, à BOURGES (18), infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal

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  • Partie civile·
  • Relaxe·
  • Appel·
  • Curatelle·
  • Mesure de protection·
  • Substitut général·
  • Infraction non intentionnelle·
  • Demande abusive·
  • Personnes·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 10 octobre 2007, n° 07/00209
Infirmation

[…] infraction prévue et réprimée par les articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal. […]

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  • Retrait·
  • Crédit agricole·
  • Partie civile·
  • Compte·
  • Chèque·
  • Majeur protégé·
  • Poste·
  • Procuration·
  • Jugement·
  • Tutelle
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Documents parlementaires47

Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article 223-15-3 Code pénal
Les assises nationales de la lutte contre les dérives sectaires ont contribué à faire émerger le présent projet de loi, qui représente la première initiative législative d'ampleur depuis la loi About-Picard de 2001 et la création de la MIVILUDES en 2002. Les travaux de ces assises ont mis en évidence des axes d'amélioration de notre droit pénal : - la qualification d'abus d'ignorance ou de faiblesse par sujétion psychologique ou physique apparaît particulièrement complexe; - cette infraction est mal connue et mal comprise ; - le droit applicable ne permet pas une indemnisation du préjudice … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article 223-15-3 Code pénal
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 1. L'utilité d'abroger les lois qui ne sont plus nécessaires 2. Un corpus législatif et réglementaire en constante augmentation 3. Le contenu initial de la proposition de loi 4. Les apports du Sénat COMMENTAIRE DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI Article 1er (loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction [abrogée], loi du 29 janvier 1831 portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et des dispositions sur la déchéance des créanciers de l'État, sur la division du budget des … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article 223-15-3 Code pénal
Convaincue de la nécessité de permettre aux associations reconnues d'utilité publique se constituant partie civile et accompagnant les victimes des dérives sectaires dans leurs actions judiciaires, le présent amendement vise à allonger le délai transitoire reconnu à celles-ci pour maintenir leur capacité d'action pour les procédures en cours. Il porte, dès lors, de neuf mois à un an ce délai afin d'éviter toute difficulté en la matière puisque celle-ci serait nécessairement préjudiciable aux victimes. L'amendement procède par ailleurs à une coordination du fait de la suppression de … Lire la suite…
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