Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre III : De la mise en danger de la personne / Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique
Article 223-15-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 3
Les personnes physiques coupables des délits prévus à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Commentaires • 8
[…] — S'agissant de la victime, l'article 227-15 du code pénal vise les mineurs de moins de 15 ans. On retrouve un seuil d'âge classique s'agissant de la protection des mineurs victimes. Cet âge parait logique, car on imagine que les mineurs de 15 à 18 ans peuvent réagir à ce type de privation et subvenir eux-mêmes aux besoins les plus élémentaires. […] B.) — En effet, selon l'article 223-15-2 du code pénal on incrimine l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, s'avère apparente
Lire la suite…[…] Cette action de faiblesse est donnée par l'article 223-15-2 du code pénal qui punit le fait d'abuser frauduleusement de la vulnérabilité d'une personne. L'abus de faiblesse de définit pas les termes de faiblesse et d'ignorance mais donne une liste de personnes y répondant tels que
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu les articles 1, 9,14,15 dernier alinéa et 42 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, Vu les articles 223-15-2 et 223-15-4 du Code pénal, Vu les trois premières notes aux parties de l'expert A et les deux rapports d'expertise, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 24 février 2010 :
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
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[…] Attendu que, par arrêt du 4 mai 2017, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 223-15-2 du code pénal ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2006, 05-80.083, Inédit
[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-2, 223-15-2, 223-15-4, 131-39 du Code pénal ; […]
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Le Code pénal considère « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse » comme un délit et en réglemente le régime aux articles 223-15-2 à 223-15-4. Cette infraction pénale est punie au maximum de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000€ d'amende. L'article 223-15-3 y rajoute des peines complémentaires qu'il appartiendra au juge saisi du dossier de prononcer, s'il les estime nécessaires. […]
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