Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 148
La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.



pendant 7 jours
L'article 121-2, alinéa 3, du code pénal dispose que « la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, […] ou de […] Le régime des peines applicables aux personnes morales L'article 131-37 du code pénal rend applicables aux personnes morales les peines criminelles et correctionnelles prévues aux articles 131-38 et 131-39 du même code. Le taux maximum de l'amende est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, […] qui s'applique aux personnes morales, la peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code. […]
Lire la suite…S'agissant de la diffamation publique envers un particulier, les peines sont prévues par l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose d'une amende de 12 000 euros. […] La diffamation non publique, prévue à l'article R. 621-1 du code pénal, est sanctionnée d'une contravention de première classe. […] Les causes d'exonération et le particularisme du régime procédural A. […] Le prévenu ne peut renverser cette présomption que par deux voies : l'exceptio veritatis (preuve de la vérité des faits imputés, prévue par l'article 35) ou l'excuse de bonne foi, construction purement prétorienne. […] aux frais du condamné, en application de l'article 131-35 du code pénal. […]
Lire la suite…[…] Par exploit en date du 7 mars 2006, et par conclusions récapitulatives du 19 juin 2007, B X et la Banque de France ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier A Y, sur le fondement des articles 23, 29, 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse, et de l'article 131-35 du Code Pénal, aux fins d'entendre le Tribunal déclarer A Y coupable de diffamation commise le 12 décembre 2005 à l'encontre de B X et de la Banque de France, et de le condamner à payer à B X la somme de 15.000 €, et à la Banque de France la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, […]
[…] Les juges ne sont donc pas tenus de préciser le coût des insertions dans les journaux dont, en application des articles 131-35 du Code pénal et 1741 précité, le montant peut atteindre, sans l'excéder, le maximum de l'amende prévue par ce dernier texte, soit la somme de 250 000 francs(2).
[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 51 et 51-1 de l'ancien Code pénal, 131-10 et 131-35 du nouveau Code pénal, L. 263-2-2, L. 263-2-3 et L. 263-6 du Code du travail, 1382 du Code civil, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Le concours réel d'infractions, régi par les articles 132-3 à 132-7 du code pénal, […] La qualification de crime sériel serait retenue comme circonstance aggravante générale entraînant un relèvement automatique de la peine. […] Au titre des peines complémentaires, prévues par l'article 131-10 du code pénal, le suivi socio-judiciaire serait étendu dans le temps, […] dans un arrêt du 27 mai 2025, rappelé l'importance des peines complémentaires correctement motivées en censurant une cour d'appel qui avait ordonné la diffusion du dispositif dans un quotidien pour une durée de deux mois, en violation de l'article 131-35 du code pénal qui ne prévoit qu'une diffusion unique (Crim., 27 mai 2025, […]
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