Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre III : De la mise en danger de la personne / Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 223-18 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi 2007-297 2007-03-05 art. 53 2°, art. 65 II 4° JORF 7 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 65 () JORF 7 mars 2007
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
4° ter L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Commentaires • 15
[…] Outre les peines principales d'emprisonnement et d'amende, l'article 223-18 du Code pénal prévoit des peines complémentaires en répression de la mise en danger de la vie d'autrui. On y retrouve par exemple l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. […]
Lire la suite…[…] Délit de mise en danger d'autrui à l'occasion de la conduite d'un véhicule (art. 223-18 3° du Code pénal) […] Bien que l'article L521-1 du Code de justice administrative ne donne pas de détail quant à la nature « urgente » de la situation qui peut mener à l'octroi d'un référé-suspension, celui-ci est toutefois principalement accordé dans les circonstances où le véhicule est d'une absolue nécessité pour l'exercice de l'activité professionnelle du conducteur.
Lire la suite…Décisions • 302
[…] coupable de MISE EN DANGER D'AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT OU D'INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE, le 02/10/2006, à C D G, infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal
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[…] infraction prévue par l'article L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route — exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en 1'espèce conduit à grande vitesse un scooter sur le bas côté de la chaussée, évitant de justesse plusieurs piétons ; infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal et en répression, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement. APPELS :
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3. Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2007, n° 07/00174
[…] XXX O D'INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE O DE PRUDENCE, le 17/03/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal,
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[…] art 223-18 code pénal […] article 221-1 du code civil
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