Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
[…] complaisance article 225 -7 9 ° du code pénal article 225 -7 du code pénal complicité* dans une relation amoureuse article l121-6 code penal articles 121-2 du code pénal complicité* de banqueroute articles 121-3 du code pénal articles 121-6 du code pénal […]
Lire la suite…[…] êtres humains* article 225 -3-1 code pénal article 225 -4 Action de concertation contre la traite des êtres humains* article 225 -1 a 225 -4 du code pénal article 225 -1 à 225 -4 du code pénal affichage obligatoire […] traite des êtres humains* articles 225 -1 et 225 -2 du code pénal articles 225 -2 du code pénal […]
Lire la suite…[…] 9. […] 2°/ qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile, sans énoncer, fût-ce par des motifs identiques à ceux de l'arrêt précédemment rendu sur l'action publique, les considérations de fait et de droit dont il aurait résulté qu'aucune faute civile ne pouvait être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite et entrant dans les prévisions des articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, la cour d'appel, qui a ainsi soustrait, quant aux intérêts civils, […] a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du code civil, préliminaire, 2-22 , 497, […]
[…] Après renvoi, l'audience est intervenue sur le fond le 4 octobre 2024. […] En application de l'article 2-22 du code de procédure pénale, « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9,225-5 à 225-12-2,225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. […]
[…] assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; […] / exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225 -12-8 du même code ; […] / – traite des êtres humains prévue aux articles 225-4 -1 à 225- 4-9 du même code ; […] / – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225 -12-1 à 225 -12- 4 du même code ; […] / – extorsion prévue aux articles 312-1 à 312- 9 […]
Article 706-35-1 Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
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