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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 17 janv. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
N° PARQUET : 19282000145
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00130 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAFH
AFFAIRE : Association EQUIPES D’ACTION CONTRE LE PROXENETISME C/ [W] [H] [M], [A] [X] [Z]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 17 Janvier 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Association EQUIPES D’ACTION CONTRE LE PROXENETISME
dont le siège social est sis Chez Maître Laure DE DAINVILLE – 117 Bd Voltaire
75011 PARIS
Non comparante, représentée par Me Clémence GUIHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2187
DEFENDERESSES
Madame [W] [H] [M]
demeurant Chez Mme [H] [M] [I] – 119 boulevard Jean Jaurès 78800 HOUILLES
Non comparante, représentée par Me Marie DOSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D802
Madame [A] [O]
demeurant 57 boulevard Henri Barbusse
78800 HOUILLES
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement 20 octobre 2023, contradictoire à l’égard de Mme [W], [D] [H] [T] et Mme [A], [E] [O], contradictoire à signifier à l’égard de l’association Equipes d’action contre le proxénétisme, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
déclaré Mmes [W] [H] [T] et [A] [O] coupables des chefs de proxénétisme aggravé et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France,
condamné Mmes [H] [T] et [X] [Z] pour ces faits,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils en ce qui concerne l’association Equipes d’action contre le proxénétisme (EACP), partie civile, et les condamnées, devant la chambre des intérêts civils correctionnels à l’audience du 5 avril 2024.
Après renvoi, l’audience est intervenue sur le fond le 4 octobre 2024.
A cette audience, l’association Equipes d’action contre le proxénétisme, représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal, au visa des articles 225-5 et 225-7 du code pénale et des articles 2-22 et 475-1 du code de procédure pénale, de la recevoir en sa constitution de partie civile et de :
condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice causé à sa mission,
condamner chacune des défenderesses à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [H] [T], également représentée, a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 17 janvier 2024.
Le jugement est contradictoire à l’égard de l’association Equipes d’action contre le proxénétisme et de Mme [W], [D] [H] [T], et contradictoire à signifier à l’égard de Mme [A], [E] [O].
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’action civile et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
En application de l’article 2-22 du code de procédure pénale, « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la lutte contre l’esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l’action sociale en faveur des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9,225-5 à 225-12-2,225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l’accord est donné par son représentant légal.
Si l’association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d’utilité publique, son action est recevable y compris sans l’accord de la victime.
Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. »
En l’espèce, l’association Equipes d’action contre le proxénétisme, fondée en 1956 et anciennement intitulée : « Equipes d’action contre la traite des femmes et des enfants » , verse aux débats :
ses statuts prévoyant que son objet est, principalement, de lutter contre le proxénétisme sous toutes ses formes, d’aider les personnes en danger de prostitution ou s’y livrant, enfin de prévenir et de combattre le développement du proxénétisme et de la prostitution ;
un décret du Premier ministre du 4 mars 1970 reconnaissant d’utilité publique l’association « Equipes d’action contre la traite des femmes et des enfants » ;
un arrêté du ministre de l’Intérieur du 21 juillet 1992 approuvant la transformation de l’intitulé de cette association en : « Equipes d’action contre le proxénétisme » ;
deux récépissés de déclaration, attestant de changements successifs de siège social, datés du 13 mars 2012 et du 25 septembre 2023 ;
le rapport annuel d’activité de l’association pour 2023 ;
une attestation de suivi par l’association de Mmes [U] [R] [T] et [F] [C], toutes deux victimes, parmi d’autres jeunes femmes, des faits de proxénétisme impliquant Mme [W] [H] [T] et [A] [O].
L’intervention de l’association Equipes d’action contre le proxénétisme à la procédure pénale – relevée par le tribunal dans le jugement précité – puis devant la chambre des intérêts civils, est donc parfaitement conforme à ses statuts.
Mmes [W] [H] [T] et [A] [X] [Z] ont été définitivement condamnées par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 20 octobre 2023, notamment pour des faits de proxénétisme aggravé, prévus et réprimés par les articles 225-5 et 225-7 du code de procédure pénale.
En conséquence, il y a lieu de recevoir l’association Equipes d’action contre le proxénétisme en sa constitution de partie civile et de déclarer Mmes [W], [D] [H] [T] et [A] [O] entièrement et solidairement responsables de son préjudice.
2/ Sur l’indemnisation du préjudice
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Aux termes de l’article 2, alinéa 1 du code de procédure pénale, « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. »
En l’espèce, il ressort des documents susvisés produits par la partie civile et de ses explications développées dans ses écritures que celle-ci mène une action intense pour la protection des personnes victimes de prostitution : permanence téléphonique (avec nécessité de répondre à de très nombreux appels), orientation avec des assistantes sociales et des psychologues, recours à des interprètes le cas échéant, aide financière, hébergement d’urgence, aide à la réinsertion sociale, aide à la prise en charge médicale, défense juridique des victimes… Il résulte plus particulièrement du rapport d’activité susvisé qu’en 2023, le nombre de victimes suivies par l’association est passé de 125 à 147 personnes (soit une augmentation de 17,6%), et que les EACP ont accordé environ 13.000 euros d’aide financière aux victimes au cours de cette même année.
Force est de constater que le comportement délictueux de Mmes [W] [H] [T] et [A] [X] [Z] ont entravé l’association Equipes d’action contre le proxénétisme dans l’exercice de sa mission et lui ont causé un préjudice financier certain, qui sera évalué à la somme demandée, de 6.000 euros, que les défenderesses seront solidairement condamnées à lui verser.
Les mêmes seront condamnées, chacune, à verser à la partie civile la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’équité justifiant le prononcé de la condamnation.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à l’égard de l’association Equipes d’action contre le proxénétisme et Mme [W], [D] [H] [T], contradictoire à signifier à l’égard de Mme [A] [O], en premier ressort,
Reçoit l’association Equipes d’action contre le proxénétisme (EACP) en sa constitution de partie civile, la dit bien fondée ;
Déclare Mme [W], [D] [H] [T] et Mme [A], [E] [X] [Z] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par la partie civile ;
Condamne solidairement Mme [W], [D] [H] [T] et Mme [A], [E] [X] [Z] à payer à l’association Equipes d’action contre le proxénétisme (EACP) la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne Mme [W], [D] [H] [T] à payer à l’association Equipes d’action contre le proxénétisme (EACP) la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne Mme [A], [E] [X] [Z] à payer à l’association Equipes d’action contre le proxénétisme (EACP) la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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