Annulation 20 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 janv. 2020, n° 1802402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1802402 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N° 1802402 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A Z ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. C D Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Anne Winkopp-Toch (9ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 10 janvier 2020 Lecture du 20 janvier 2020 __ __________
49-05-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril 2018, 31 décembre 2019 et 6 janvier 2020, M. A Z, représenté par Me Yon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté BPA n° 17-540 du 18 février 2018 par lequel le préfet des Yvelines l’a dessaisi et interdit de détenir toutes catégories d’armes et de munitions et l’a inscrit au Fichier National des Interdits de Détention d’Armes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne répond pas aux observations de son conseil ;
- il n’est pas prouvé que le signataire de l’arrêté bénéficie d’une délégation de pouvoirs et de signature ; il n’existe aucune mention, dans le dossier, du fonctionnaire qui a effectué l’enquête administrative, ni même sur ses habilitations à effectuer cette enquête et à consulter sa fiche de traitement d’antécédents judiciaires ; la fiche d’habilitation communiquée ne permet pas
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à M. X d’accéder à sa fiche TAJ et il n’est pas établi que M. Y serait chef de service territorial de la police nationale ou chef d’un service actif à la préfecture de police ;
- le préfet ne prouve pas que la détention de son arme porterait atteinte à l’ordre public ; cet arrêté est en contradiction avec la position du parquet et du juge des enfants ; l’arrêté est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2018 et 3 janvier 2020, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de M. Z.
Il fait valoir que :
- l’identité de l’agent en charge de l’enquête est explicitement indiquée dans le timbre de l’enquête administrative du 19 octobre 2017 qui dispose d’une habilitation pour procéder à une telle enquête ;
- l’arrêté n° 2017353-0008 du 19 décembre 2017 accorde au sous-préfet chargé de la rédaction du cabinet du préfet des Yvelines délégation de signature l’habilitant à signer « tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances dans les matières ressortissant du cabinet du préfet et notamment (…) les actes relevant de la sécurité et de la police administrative » ;
- l’arrêté est suffisamment motivé ; en tout état de cause, cet arrêté n’avait pas à être motivé ;
- il apparaît que le requérant a fait l’objet d’un rappel à la loi pour avoir volontairement commis des violences n’ayant entrainé aucune incapacité de travail sur la personne de sa fille ; il a en outre reconnu être dépressif depuis plusieurs années devant le directeur régional de la police judiciaire de Versailles le 19 octobre 2017 ; dans le jugement de non-lieu à mesure de protection du 23 octobre 2017, le juge précise que le requérant reconnaît certains débordements émotionnels du fait de la pression engendrée par son activité professionnelle ; après les faits, le requérant s’est soustrait à ses obligations en essayant d’obtenir indûment la validation de son permis de chasse malgré une inscription au FINIADA auprès de la fédération départementale des chasseurs d’Indre-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public ;
- et les observations de Me Yon représentant les intérêts de M. Z.
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Considérant ce qui suit :
1. M. A Z demande au tribunal d’annuler l’arrêté BPA n° 17-540 du 18 février 2018 par lequel le préfet des Yvelines l’a dessaisi des armes en sa possession, lui a interdit de détenir toutes catégories d’armes et de munitions et l’a inscrit au Fichier National des Interdits de Détention d’Armes.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et d’armes de catégorie D soumises à enregistrement : /1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; / -tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ; / – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; / exploitation de la vente à la sauvette prévue à l’article 225-12-8 du même code ; / -travail forcé prévu à l’article 225-14-1 du même code ; / – réduction en servitude prévue à l’article 225-14-2 du même code ; / – administration de substances nuisibles prévue à l’article 222-15 du même code ; / -embuscade prévue à l’article 222-15-1 du même code ; / – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ; / – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ; / – exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 du même code ; / – harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du même code ; / -harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ; / – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du même code ; / – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ; / – infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ; / – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
/ – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ; / – traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225- 4-9 du même code ; / – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ; / – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ; / – exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ; / – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; / – extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ; / – demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312-12-1 du même code ; / – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ; /
- destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322-1 du même code ; /
- destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ; /
- destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ; / – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ; / – blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ; / – actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ; / – entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ; /
- participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ; / – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431-10 du même code ; / – participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-
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21 du même code ; / – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ; / -rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433-8 du même code ; / – association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du même code ; / -fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317- 3-1 du présent code ; / – acquisition, cession ou détention sans déclaration ou enregistrement d’armes ou de matériels de catégorie C ou d’armes de catégorie D ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-4-1 et L. 317-7 du présent code ; / – acquisition ou détention d’armes ou de munitions en violation d’une interdiction prévue à l’article L. 317-5 du présent code ; / – obstacle à la saisie d’armes ou de munitions prévu à l’article L. 317-6 du présent code ; / – port, transport et expéditions d’armes de catégorie C ou d’armes de catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ; / – importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d’armes de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ; / – fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d’artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ; / 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition ». Aux termes de l’article L. 312-13 de ce même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes des catégories B, C et D ». Aux termes de l’article R. 312-67 : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme (…) ». Aux termes de l’article L. 312-3-1 du même code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». D’autre part, qu’aux termes de l’article L. 312-11 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme des catégories B, C et D de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme (…) ».
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3. Pour prendre sa décision, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que M. Z était connu des forces de sécurité pour violence sur un mineur de 15 ans suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 6 mai 2017, la cellule de veille informatique de la police nationale a été alertée par des messages inquiétants de la fille de M. Z, alors âgée de 16 ans, le procureur de la République ayant ordonné le placement en urgence de la jeune fille et ses deux frères âgés de 13 et 10 ans. Il ressort de ces mêmes pièces que cette mesure de placement a été levée au bout de cinq jours, le 23 octobre 2017, le juge des enfants ayant en outre rendu un jugement de non-lieu à mesure de protection en soulignant que l’évaluation sociale n’avait pas mis en évidence des faits de violence habituelle de M. Z sur son épouse et ses enfants, excepté un coup de parapluie sur son aînée. Dans ces conditions, alors même que M. Z a fait l’objet d’un rappel à la loi le 5 juillet 2017, ce fait isolé étant intervenu dans un contexte de relations conflictuelles entre un père et une adolescente, n’apparaît pas de nature à établir que le comportement du requérant présenterait un risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes. Par suite, M. Z, qui fait valoir que l’arrêté contesté est en contradiction avec la position du parquet et du juge des enfants, doit être regardé comme soulevant le moyen de l’erreur d’appréciation et est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2018 pour ce motif.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2018 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. Z la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, président, M. D, premier conseiller, Mme Kanté, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 janvier 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
P. D Ch. Descours-Gatin
Le greffier,
signé
B. F
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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