Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude
Article 225-16 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.
Commentaires • 6
Décisions • 4
[…] « 1°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'il résulte des articles 225-16 et 131-39 du code pénal que la confiscation susceptible d'être prononcée à l'égard d'une personne morale déclarée coupable de l'infraction visée à l'article 225-14 du même code ne peut porter que sur le fonds de commerce destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue par ce dernier texte, ou, ainsi qu'il est prévu à l'article 131-21 du même code, sur un bien meuble ou immeuble ayant servi à commettre l'infraction, […]
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[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 225-14, 225-16 du code pénal, 575, alinéa 2, 1 er et 6, du code de procédure pénale, 201, 204, 86 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-86.074, Publié au bulletin
[…] « aux motifs qu'en l'espèce, à l'issue de leur interrogatoire de première comparution, les demandeurs ont été placés sous le statut de témoin assisté pour des faits de « bizutage, à Lille les 17 et 18 octobre 2013, faits prévus et réprimés par les articles 225-16-1 et 225-16-3 du code pénal » et « bizutage commis les 26 et 27 septembre 2013, entre Lille et Arles, faits prévus et réprimés par les articles 225-6-1 et 225-16-3 du code pénal » ; que, par lettres recommandées, en date du 15 juillet 2014, le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis de fin d'information, ainsi qu'à MM. […]
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