Article 225-16 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version31/07/1998
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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Commentaires6


www.cabinetaci.com · 12 février 2024

[…] article 131-39 du code […] emploi des travailleurs handicapés calcul obligation d'emploi des travailleurs handicapés article 225-16 du code pénal article 225-16-1 du code pénal capital décès travailleur indépendant retraité

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Lextenso · 19 novembre 2019
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2021, 20-86.768, Inédit
Cassation

[…] « 1°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'il résulte des articles 225-16 et 131-39 du code pénal que la confiscation susceptible d'être prononcée à l'égard d'une personne morale déclarée coupable de l'infraction visée à l'article 225-14 du même code ne peut porter que sur le fonds de commerce destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue par ce dernier texte, ou, ainsi qu'il est prévu à l'article 131-21 du même code, sur un bien meuble ou immeuble ayant servi à commettre l'infraction, […]

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  • Fonds de commerce·
  • Commettre·
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  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Immeuble·
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  • Logement·
  • Hébergement·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 09-82.260, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 225-14, 225-16 du code pénal, 575, alinéa 2, 1 er et 6, du code de procédure pénale, 201, 204, 86 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Partie civile·
  • Harcèlement moral·
  • Conditions de travail·
  • Informatique·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Poste·
  • Responsable·
  • Partie·
  • Employé

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-86.074, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs qu'en l'espèce, à l'issue de leur interrogatoire de première comparution, les demandeurs ont été placés sous le statut de témoin assisté pour des faits de « bizutage, à Lille les 17 et 18 octobre 2013, faits prévus et réprimés par les articles 225-16-1 et 225-16-3 du code pénal » et « bizutage commis les 26 et 27 septembre 2013, entre Lille et Arles, faits prévus et réprimés par les articles 225-6-1 et 225-16-3 du code pénal » ; que, par lettres recommandées, en date du 15 juillet 2014, le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis de fin d'information, ainsi qu'à MM. […]

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  • Réquisitions aux fins de mise en examen·
  • Utilité à la manifestation de la vérité·
  • Ministere public·
  • Recevabilité·
  • Réquisitions·
  • Réquisitoire·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Mise en examen·
  • Juge d'instruction
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