Article 225-20 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 225-4-3 , 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-12-1 et 225-12-2, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'interdiction de séjour ;

4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;

5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Commentaires22


Conclusions du rapporteur public · 7 juin 2019

[…] le CC ne s'est, par sa décision n° 2018-761 QPC du 19 février dernier, estimé saisi que de celles de l'article 611-1 et du 1er alinéa de l'article L. 225-12-1 du code pénal, qui punissent de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait « de solliciter, […] en échange d'une […] Les personnes qui s'en rendent coupables peuvent aussi se voir infliger une peine complémentaire consistant en l'accomplissement, le cas échéant à leur frais, du stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels dont les modalités sont justement fixées par le décret dont le refus d'abroger est attaqué devant vous (9° bis de l'article 131-16 et 9° du I de l'article 225-20 du code pénal, […]

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Décisions134


1Cour d'appel de Grenoble, 6 mars 2007, n° 05/00549
Infirmation

[…] M me X n'a pas été victime d'infractions relevant des articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal visés à l'article 706-3 du code de procédure pénale qui permettent la réparation intégrale du préjudice de la victime mais des articles 225-5, 225-7, 225-20, 225-21 et 225-24 du code pénal, non prévus par l'article 706-3 du code de procédure pénale.

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  • Procédure pénale·
  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation·
  • Code pénal·
  • Vienne·
  • Proxénétisme·
  • Froment·
  • Majeur protégé·
  • Procédure·
  • Réparation

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 6 mai 2010
Infirmation partielle

[…] Attendu, sur l'Action Publique, que les prévenus V A et R H font tout d'abord l'objet de poursuites pour des faits de recel de personnes recrutées, transportées, transférées, hébergées ou accueillies pour les mettre à la disposition d'un tiers en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou davantage, afin de permettre la commission contre ces personnes de conditions de travail ou d'hébergement contraires à leur dignité, avec cette circonstance que ladite infraction a été commise à l'encontre de plusieurs personnes , faits prévus et punis par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-6, 225-20, 225-21, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code Pénal ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2007, n° 07/00171
Infirmation

[…] LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 05 Juin 2006, a relaxé B C du chef de : RACOLAGE PUBLIC, le 16/12/2005, à Toulouse, infraction prévue par l'article 225-10-1 du Code pénal et réprimée par les articles 225-10-1, 225-20, 225-21 du Code pénal Et, en application de ces articles, a : Constaté l'illégalité des conditions d'interpellation de la prévenue et en conséquence la nullité de l'ensemble de la procédure fondée sur un acte nul – relaxe.

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  • Code pénal·
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Documents parlementaires129

Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 225-20 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
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Cet amendement vise à modifier l'échelle des peines correctionnelles. En premier lieu, il vise à supprimer la création par le projet de loi d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que peine autonome. Les juridictions de jugement peuvent d'ores et déjà prononcer des placements sous surveillance électronique (PSE), au contenu similaire mais aux modalités d'exécution plus souples. Le fait d'ériger le PSE en peine autonome ne peut avoir pour effet, par lui-même, d'encourager davantage les juridictions à prononcer cette mesure : le faible taux de … Lire la suite…
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