Article 227-14 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 1° à 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires4


Me Sylvia Legros · consultation.avocat.fr · 6 septembre 2017

Cette infraction est prévue par l'article 227-14 du code pénal qui dispose que "Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de 2 mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni

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www.cabinetaci.com · 22 décembre 2016

[…] définition de la morale en philo définition de la morale en philosophie Articles […] 222-7 à 227-14 du nouveau code pénal Articles 222-7 et suivant du code pénal définition de la morale en français

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