Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 28 oct. 2021, n° 19/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00024 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 28 février 2019, N° 19/00045;F18/00109;18/00021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie TISSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LE LABORATOIRE D'ETUDE ET DE SUIVI DE L'ENVIRONNEMENT (LESE), Société CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, Société INSTITUT DE RADIDOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE (IRSN), S.A.R.L. TAHITI PEST CONTROL |
Texte intégral
N°
89
NT
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Pasquier-Houssen,
— Me Cross,
Le 28.10.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Kintzler,
— Cps,
— Lese
,
le 28.10.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 28 octobre 2021
RG 19/00024 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00045, RG F 18/00109 du Tribunal du Travail de Papeete du 28 février 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00021 le 22 mars 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 25 du même mois ;
Appelante :
Mme A X, née le […] à Bourges, de nationalité française, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
L'Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN), […], dont le siège social est sis […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associé, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete et la Selarl Lusisd Avoats, représentée par Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de Paris ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son directeur ;
Ayant conclu ;
Le Laboratoire d’Etude et de Suivi de l’Environnement (LESE) dont le siège social est sis à Vairao, […] ;
Non comparant, convoqué par LRAR du 8 avril 2019 ;
La Sarl Tahiti Pest Control, inscrit au Rcs de […], le siège social est sis […], […], représentée par son gérant M. B C ;
Représenté par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 mai 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juillet 2021, devant Mme VALKO, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme E-F ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président et par Mme E-F, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée déterminée du 23 décembre 2009 visant la convention collective des industries chimiques de Polynésie française, Mme A X a été engagée du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 par la Sarl Tahiti Pest Control, en qualité d’ingénieur chimiste, dans le cadre de la mise en place d’un réseau de suivi des polluants dans les eaux lagonaires de Polynésie française à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, en contrepartie d’un salaire mensuel équivalent à 425 000 FCP.
Par avenant du 1er novembre 2010, le contrat de Mme A X a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2011. Son salaire a été porté à la somme de 497 947 FCP bruts mensuels.
Par avenant du 4 janvier 2012, le contrat de Mme A X a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2012. Son salaire a été porté à la somme de 515 321 FCP bruts mensuels.
Par contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2012, Mme A X a été engagée à compter du même jour par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, IRSN, en qualité d’ingénieur- chercheur – niveau 5, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 3008,01 euros, ainsi qu’une prime d’expatriation de 84% du salaire de base les deux premières années, puis de 60% à partir de la troisième année ; elle était affectée au Laboratoire d’Etude et de Suivi de l’Environnement (LESE) à Tahiti, mais il était prévu une clause de mobilité sur un des sites métropolitains.
Par lettre du 4 novembre 2016, Mme A X a été affectée en Métropole à compter du 1er septembre 2017 au sein du Pôle radioprotection, environnement, déchets et crise – service d’Etude et de surveillance de la radioactivité dans l’environnement (Laboratoire de surveillance et d’expertise environnementale par échantillonnage LESE).
Le 3 avril 2017, A X a été placée en arrêt accident du travail par un médecin généraliste pour harcèlement moral de manière continue jusqu’au 26 octobre 2017.
Par lettre de son avocat du 13 juin 2017, Mme X se plaignait de sa non affiliation à la CPS et de la non prise en compte de son ancienneté depuis son engagement initial par la Sarl Tahiti Pest Control ; elle informait de son refus de mutation en métropole, qualifié d’abusif et de discriminatoire, faisait valoir un harcèlement moral et proposait une rupture conventionnelle.
Par courrier du 9 octobre 2017, Mme A X a pris acte de la rupture de son contrat de travail sans préavis, pour les motifs suivants :
— une mutation abusive et discriminatoire,
— une absence de déclaration de ses salaires au régime général de la CPS,
— avoir été privée de son ancienneté de 3 ans et de sa prime d’ancienneté au moment de l’établissement de son contrat avec l’IRSN,
— une mise à l’écart de tous les projets,
— avoir subi un harcèlement moral de la part du chef de laboratoire,
— aucun courrier ne lui est jamais transmis,
— avoir été privée d’accès à son compte Webmail IRSN,
— l’inaction de l’entreprise face au harcèlement moral subi,
— une modification unilatérale de sa rémunération depuis le mois de septembre 2017,
— une situation problématique concernant son affiliation sociale .
Par lettre du 18 octobre 2017, l’IRSN a pris note de la rupture, tout en contestant certains des motifs ;
Par jugement du 28 février 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des
faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ayant lié A X à l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, produit les effets d’une démission ;
— condamné l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire au paiement à A X, en deniers ou quittances, au paiement des sommes de : 1 044 397 FCP bruts de rappel de majoration pour ancienneté 104 440 FCP bruts de rappel de congés sur cette somme ;
— enjoint à l’employeur de délivrer son certificat de travail portant la date du 11 décembre 2019 comme début d’engagement ;
— dit que ces condamnations sont exécutoires de plein droit par provision et porteront intérêt au taux légal à compter 18 avril 2018 ;
— condamné l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage, et au paiement d’une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 25 mars 2019 et conclusions reçues par RPVA au greffe le 11 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement n°19/00045 du 28 février 2019 en ce qu’il a condamné l’IRSN au paiement à A X, en deniers ou quittances, des sommes de :
1 044 397 FCP bruts de rappel de majoration pour ancienneté 104 440 FCP bruts de rappel de congés sur cette somme,
y ajoutant :
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 000 CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement n°19/00045 du 28 février 2019 en ce qu’il a enjoint à l’IRSN de délivrer un certificat de travail portant la date du 1er décembre 2019 comme début d’engagement,
Y ajoutant :
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement n°19/00045 du 28 février 2019 en ce qu’il a dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2018,
— confirmer le jugement n°19/00045 rendu le 28 février 2019 en ce qu’il a condamné l’IRSN aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage et au paiement d’une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la PF, au titre des frais irrépétibles de première instance,
l’infirmer pour le surplus,
jugeant à nouveau,
— juger illicite et donc nulle et de nul effet la clause de mobilité contractuelle,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme A X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
— débouter l’IRSN de sa demande reconventionnelle et plus généralement de toutes ses demandes,
condamner l’employeur :
— à procéder rétroactivement à l’immatriculation de Mme X au régime général des salariés de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) et à la déclaration de tous ses salaires,
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’IRSN à payer à Mme A X les sommes suivantes :
294 317 FCP à titre de rappel de salaire sur septembre et octobre 2017, 29 432 FCP à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire, 2 583 296 FCP à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
258 330 FCP à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
1485 395 FCP à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 000 000 FCP à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
10 000 000 FCP à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 500 000 FCP à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— dire que l’ensemble de ces condamnations sera assortie d’une astreinte de 20 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête, soit le 18 avril 2018,
— condamner l’IRSN à payer à Mme X la somme de 350 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal du Travail de Papeete du 28 février 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
o condamné l’IRSN à verser à Mme X des sommes de :
o 1 044 397 CFP bruts de rappel de majoration pour ancienneté,
o 104 440 CFP bruts de rappel de congé sur cette somme,
o enjoint l’employeur à délivrer un certificat de travail portant la date du 1er décembre 2019 comme début d’engagement,
statuant à nouveau pour le surplus :
s’agissant de l’ancienneté de Mme X :
— juger que l’ancienneté de Mme X au sein de l’IRSN ne court qu’à compter du 10 septembre 2012,
s’agissant de la prime d’ancienneté et de l’affiliation à la CPS à titre principal :
— juger que la relation de travail était régie par le droit français « métropolitain » et qu’en conséquence Mme X ne peut solliciter l’application de l’article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française afin d’obtenir un rappel de prime d’ancienneté à hauteur de 1 044 397 FCP outre 104 440 FCP,
à titre subsidiaire :
dans l’hypothèse où la Cour estimerait que le code du travail polynésien régissait la relation de travail,
— condamner reconventionnellement Mme X à rembourser les sommes qu’elle a perçues au titre de sa prime d’expatriation, soit la somme de 15.346.185 FCP et le cas échéant opérer compensation judiciaire avec les éventuelles condamnations prononcées à rencontre de l’IRSN,
— juger que l’ancienneté de Mme X au sein de l’IRSN ne court qu’à compter du 10 septembre 2012 et ajuster en conséquence les montants des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre l’IRSN au titre de la prime d’ancienneté en tout état de cause,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à verser à l’IRSN la somme de 178.995 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile polynésien ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la Caisse de Prévoyance Sociale demande à la cour d’enjoindre à l’ Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire de déclarer auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale les seules rémunérations de Mme A X de la période du 10 septembre 2012 au 10 octobre 2017, à l’exclusion des sommes ayant la nature de dommages et intérêts.
Par arrêt du 13 août 2020 la cour a invité l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire à mettre dans la cause la Société Tahiti Pest Control dont la présence apparaît nécessaire à la solution du litige afin d’éclairer d’une part, la cour sur la réalité des activités de Mme X au sein de ladite société et pour lui permettre de statuer d’autre sur le cadre juridique qui aurait permis à l’IRSN de s’être vue mis à disposition un salarié engagé par la Société Tahiti Pest Control et pour lui donner enfin, toutes informations utiles sur les circonstances de la fin des relations contractuelles entre Mme X et la Société Tahiti Pest Control.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 3 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la Sarl TAHITI PEST CONTROL demande à la cour de :
— donner acte à la société Tahiti Pest Control, sous la gérance de M. B C, de ce qu’elle a apporté les éléments d’information encore à sa disposition dans le litige opposant l’appelante aux intimés et à la CPS.
— condamner l’IRSN à payer à la société Tahiti Pest Control la somme de 226.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2019.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le droit applicable :
Attendu que c’est à bon droit que le tribunal a rappelé que la loi 86- 845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française s’appliquait pour la période antérieure à l’entrée en vigueur du code du travail du 1er août 2011, conformément à son article 1er incluant « tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire » ;
Qu’il a par suite justement retenu que le litige relatif à la conclusion, l’exécution et la rupture du contrat d’un salarié français lié à un employeur français sur le territoire français de Polynésie relevait du code du travail de Polynésie française.
Sur la prise d’acte :
Attendu que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si l’intéressé établit des manquements de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de son engagement ; qu’à défaut, elle produit les effets d’une démission ;
Que la tolérance répétée d’un salarié à certains manquements de l’employeur ne lui permet plus de faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à sa prise d’acte de la rupture, mais seulement de réclamer, dans la limite de la prescription, la reconnaissance des droits bafoués ;
Qu’en l’espèce Mme X a motivé sa lettre de prise d’acte de la rupture du 9 octobre 2017 ainsi :
« Par courrier RAR du 13 juin 2017, mon conseil a pris la peine de vous faire part de mon refus officiel d’accepter la mutation que vous envisagiez de m’imposer et que nous jugions abusive et discriminatoire.
Ce courrier avait non seulement pour objectif de vous faire part des raisons de mon refus mais également de rappeler les conditions de mon recrutement par l’IRSN et du déroulé de ma carrière au sein de votre établissement.
Vous avez ainsi été sensibilisée aux incohérences de ma situation en particulier s’agissant de l’absence de déclaration de mes salaires au régime général des salariés de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) de la Polynésie française.
Mon conseil vous indiquait que l’absence de déclaration à la CPS constitue une illégalité qu’il
conviendra de régulariser sans délai. Or, à ce jour, aucune régularisation n’est intervenue.
Mon conseil rappelait également qu’à l’occasion de mon transfert de TPC vers l’IRSN, l’établissement d’un contrat de travail « métropolitain »a eu pour effet de me priver du bénéfice de l’ancienneté de près de 3 années acquise au sein de TPC ainsi que du bénéfice de la prime d’ancienneté prévue par les dispositions de l’article Lp.3321-3 du code du travail de la Polynésie française. Or, à ce jour, je relève qu’aucune régularisation n’est intervenue pour rectifier cette situation qui me porte préjudice.
De surcroît, vous avez été officiellement informée de la dégradation de ma situation professionnelle observée depuis l’arrivée de Madame Y puisque j’ai progressivement été mise à l’écart de tous les projets.
Je confirme que cette mise à l’écart se poursuit puisque, comme vous le savez, depuis le 31 mars 2017, je suis placée en situation d’accident de travail et sous traitement en raison de l’état de stress et d’angoisse consécutif à la situation de harcèlement moral que j’ai subie de la part du chef de laboratoire M. Z.
A ce jour, alors que, comme tous les salariés du LESE, la réception de mon courrier est domiciliée à la […] qui est la boîte postale professionnelle, je relève qu’aucun courrier ne m’est jamais transmis.
Tout au plus, ai-je reçu, le 29 août dernier, un courriel de M. Z m’informant de la réception d’un envoi recommandé à mon nom à retirer à la poste de VAIRAO. Je me suis immédiatement présentée au bureau de poste mais l’envoi recommandé avait déjà été réexpédié à son expéditeur faute de réception dans les délais.
Cet incident démontre une nouvelle fois, l’attitude de mépris observée par l’employeur à mon égard. Pourtant mon conseil n’a pas manqué de vous rappeler les dispositions relatives à la protection de la santé des travailleurs posées par l’article Lp.4121-1 du code du travail de Polynésie française qui s’imposent à l’employeur et qui constituent une obligation de résultat. Cependant, je ne peux que constater que ma santé morale ne constitue nullement une de vos priorités puisqu’aucune suite n’a été apportée à cet avertissement.
De même, alors que nous attirions votre attention sur le fait que je me voyais désormais privée d’accès à mon compte Webmail IRSN, aucune mesure n’a été prise afin de rétablir le certificat de sécurité dont je me voyais désormais privée.
Enfin, alors que mon conseil vous indiquait expressément que je me voyais dans l’impossibilité de reprendre mon poste de travail en raison de la situation de harcèlement moral décrite ci-dessus, vous n’avez entrepris aucune mesure pour m’assister et m’aider à sortir de cette situation inextricable et intolérable.
Tout au plus, ai-je pu constater que vous n’évoquiez plus de mutation vers la métropole, ce qui laissait supposer que vous aviez admis les objections formulées par mon conseil.
Je demeurais donc dans l’attente d’un signe de votre part qui m’aurait enfin permis de reprendre mes fonctions dans un cadre désormais clarifié.
Or, à ma grande stupéfaction, j’ai pu constater à la lecture de mon bulletin de salaire du mois de septembre 2017 que je suis désormais considérée, depuis le 1er septembre, comme affectée au VESINET alors que j’ignore jusqu’à l’intitulé du poste que vous m’imposez au VESINET (PSE- ENV/SIRSE/LSE).
Le complément de salaire Tahiti d’un montant de 1 897,21 euros m’a été supprimé de sorte que mon
salaire brut, habituellement fixé à un montant d’environ 5 000 euros, se voit ramené à la somme de 3 200 euros, sans la moindre explication, ce qui constitue une ultime humiliation !
Non seulement, je subis une modification unilatérale importante de ma rémunération mais de surcroit, mon affiliation sociale devient encore plus nébuleuse et problématique qu’auparavant : suis-je toujours affiliée à la CFE en qualité d’expatriée, à la Sécurité sociale en qualité de salariée métropolitaine ou à la Caisse de prévoyance sociale en qualité de salariée exerçant son activité en Polynésie, conformément aux dispositions de l’article Lp.1111-1 du code du travail '
La situation est à présent devenue intolérable et face à l’ensemble des manquements à vos obligations légales et contractuelles à mon égard, je n’ai plus d’autres choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Mon contrat de travail prend donc fin à partir de ce jour. Je regrette profondément l’issue de notre relation contractuelle mais votre comportement ne m’en laisse pas le choix.
Je vous prie de me faire parvenir sans délai un bulletin de salaire du mois de septembre rectifié, un solde de tout compte, et un certificat de travail" ;
Qu’en l’espèce comme justement retenu par le tribunal du travail, les griefs liés à la non affiliation à la Caisse de Prévoyance Sociale et au défaut de paiement de la majoration pour ancienneté perdurent depuis septembre et décembre 2012, manifestant ainsi que ces manquements ne rendaient pas impossible la poursuite de l’engagement ;
Qu’il ressort des éléments de la procédure que la raison principale de la prise d’acte de la rupture était la mise en oeuvre de la clause contractuelle de mobilité et ses conséquences financières et sociales induites ;
Que la clause de mobilité prévue à l’article 4 du contrat à durée indéterminé est ainsi rédigée :
« Affectation
Mme A X est affectée :
Pôle RadioProtection – Environnement,
Service d’Etude et de Surveillance de la Radioactivité dans l’Environnement Laboratoire d’Etude et de Suivi de l’Environnement Site de Tahiti – Polynésie française.
Mme A X s’engage à ne pas demander sa mobilité fonctionnelle et/ou géographique sur un autre poste pendant une période de trois ans à compter de sa prise de fonctions.
Indépendamment des déplacements professionnels en France et/ou à l’étranger que Mme A X peut effectuer dans le cadre de ses fonctions, elle pourra être amenée à changer d’affectation géographique et à travailler sur l’un des sites situé sur le territoire de France métropolitaine' ;
Qu’il est constant qu’est valable une clause de mobilité acceptée par le salarié si elle définit précisément sa zone géographique d’occupation et ne confère pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée ;
Qu’une clause de mobilité valable doit être ensuite régulièrement mise en oeuvre dans des conditions n’aboutissant pas à une atteinte injustifiée ou disproportionnée au libre choix du domicile personnel
et familial, lequel constitue un principe résultant de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Que si la bonne foi contractuelle est présumée dans la mise en oeuvre de la clause de mutation par l’employeur, il incombe au salarié qui la conteste, de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;
Que la chronologie du litige révèle que le 1er décembre 2009, Mme X a signé, en qualité d’ingénieur chimiste, un contrat de travail à durée déterminée d’un an avec la SARL TAHITI PEST CONTROL, sise à PAPEETE, avec pour objet la mise en place d’un réseau de suivi des polluants dans les eaux lagunaires de Polynésie française ; que le lieu d’emploi contractuel était fixé : l’IRSN/IFREMER à VAIRAO (TAHITI) ; que ce CDD d’un an a été renouvelé une première fois du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2011 puis une seconde fois du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ; que l’objet de ces renouvellements, ainsi que le lieu de travail, étaient identiques au contrat de travail initial.; que Madame X a donc initialement été recrutée durant 3 années, sous contrat de travail « local » via la société TAHITI PEST CONTROL (TPC) pour travailler au sein de l’IRSN ; que la salariée était régulièrement déclarée au régime général des salariés (RGS) de la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française (CPS) auprès de laquelle elle cotisait pour la retraite et la maladie ; qu’il n’est pas contesté que quelques semaines avant l’expiration du 3e CDD, il lui a été demandé de poursuivre son activité non plus sous couvert de la société TPC mais désormais sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2012, conclu directement avec l’IRSN dont le siège est basé en métropole, à FONTENAY AUX ROSES ;
Qu’il s’ensuit que Mme X n’a pas été recrutée de métropole, puisque sa résidence personnelle et fiscale était déjà fixée en Polynésie française et ne saurait de ce fait, être assimilée à une salariée expatriée de métropole ;
Qu’elle soutient sans être utilement contesté, que par courrier simple en date du 4 novembre 2016, signé du chef du service de la gestion du personnel et de la réglementation de l’IRSN, elle était informée brutalement de la décision de procéder à sa mutation en métropole à compter du 1er septembre 2017, au sein du Pôle Radioprotection, environnement déchets et crise (PRP-ENV) ; qu’il lui était alors précisé qu’elle serait affectée au Service d’Etude et de Surveillance de la Radioactivité dans l’Environnement (SESURE) et qu’elle exercerait au LESE du Vésinet ;
Que si Mme A X assure que sa mutation dissimulerait une sanction disciplinaire, les premières mises en cause de son activité professionnelle n’apparaissent qu’à compter de fin février 2017, soit trois mois après l’annonce de son affectation future en métropole ; qu’elle soutient également que l’embauche d’une technicienne contredit la réalité d’une réduction des activités avancée par l’employeur ; que toutefois le recrutement contesté, date de 2013 et par conséquent trois ans avant sa mutation en tant qu’ingénieur, sans qu’il soit justifié utilement d’un lien dès lors avec la situation querellée ;
Que doit être recherché si la mise en oeuvre de la clause de mobilité l’a été en revanche dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;
Que par courrier en réponse du 13 décembre 2016 ,suite à l’annonce de sa mutation, Mme X faisait part de sa surprise et de son impossibilité de l’accepter pour de nombreuses raisons personnelles et familiales ; qu’elle précisait alors :« je pensais que lors d’une mutation, il y avait des échanges préalables avec la DRH, et qu’il était possible de discuter sur éventuellement le lieu d’affectation, le délai, la fiche de poste, etc..et non une décision définitive comme je la découvre. Peut-être pourrais-je dans le futur avoir un entretien en tête à tête avec vous et les personnes concernées afin de discuter de cette mutation ' »;
Que le 7 février 2017 Mme X recevait un courrier du chef du service gestion du personnel et de la réglementation de l’IRSN se contentant de contester la soudaineté de l’annonce de la mutation et justifiant la mutation litigieuse par la réduction de l’activité du laboratoire, la présence d’un deuxième ingénieur sur le site n’étant plus nécessaire ;
Qu’il n’est pas justifié toutefois comme il est soutenu dans ce courrier, que la possibilité d’une mutation en métropole ait été évoquée avec le chef de laboratoire et lors des deux derniers entretiens annuels de l’intéressée ;
Qu’aucun rendez vous n’était proposé in fine pour un échange entre les parties sur les modalités de la mutation ;
Que pas davantage n’était produit un descriptif de ses nouvelles activités, malgré la demande légitime exprimée par la salariée dans sa lettre du 13 décembre 2016 ;
Qu’il est établi par la procédure, qu’à compter du 3 avril 2017, Mme A X était placée en arrêt médical jusqu’au 26 octobre 2017 ;
Qu’elle était destinataire, sans que cela soit contesté, pendant son arrêt maladie de la décision de mutation par la réception, sans autre explication, à compter du mois de septembre 2017 des bulletins de salaire modifiées, traités comme si elle avait effectivement rejoint sa nouvelle affectation au Vésinet ;
Que l’employeur ne saurait justifier de sa bonne foi par le seul délai de prévenance observé entre l’annonce et l’effectivité de la mutation, l’octroi de jours pour chercher un logement et organiser un déménagement et par la prescription de modalités de prise en charge de frais, mesures dont il n’est pas justifié qu’elles ne soient en définitive pas celles dont bénéficie déjà un salarié de métropole qui regagne un autre poste éloigné de quelques kilomètres ;
Qu’une mutation aux conséquences aussi importantes justifiait pourtant a minima que Mme X obtienne une réponse favorable à sa sollicitation d’entretien avec la direction des ressources humaines de l’IRSN;
Qu’il est constaté qu’est imposé ici une mutation professionnelle par un employeur métropolitain à une salariée de droit local à 18 000 km de son domicile personnel et familial, dont le lieu de travail contractuel était fixé en Polynésie française depuis plus de 7 ans ;
Que la mise en 'uvre d’une telle décision de mutation était nécessairement de nature à porter gravement atteinte à la vie personnelle et familiale de Mme X, sachant que son conjoint est fonctionnaire territorial en Polynésie, qu’ils ont un enfant et avaient acheté récemment une résidence ;
Que la mutation qui s’accompagne d’un changement important dans l’organisation du travail, a fortiori pour un salarié local devait faire ici l’objet d’un accompagnement spécifique de celui-ci, qui n’a pas eu lieu;
Que l’absence de prise en compte de la situation familiale critique de la salariée mutée loin des siens, sans justifier enfin qu’aucune autre solution n’était envisageable, a rendu abusif l’usage de la clause de mobilité par l’employeur
Que c’est donc à bon droit que Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Qu’infirmant le tribunal du travail’ il sera retenu au vu des circonstances de l’espèce que la prise
d’acte doit produire les effets d’un licenciement privé de cause réelle et sérieuse
Sur les demandes indemnitaires de Mme X :
— Au titre du rappel de prime d’ancienneté :
Attendu que les engagements du 1er décembre 2009 au 9 septembre 2012 prévoient expressément que Mme X D à l’IRSN/IFREMER à VAIRAO ; qu’il n’est d’ailleurs pas contesté l’effectivité de cette situation ;
Que comme le fait remarquer avec pertinence Mme X, sans être utilement contredite, la rupture de sa relation avec la SARL TAHITI PEST CONTROL n’a pas été matérialisée et n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un certificat de travail ni du versement d’une indemnité de précarité, en violation de l’article 1231-20 du code du travail de la Polynésie française ;
Que cette absence d’indemnisation s’explique par la poursuite de l’activité au profit du même employeur, sous contrat à durée indéterminée, en application de l’article 1231-22 du code du travail ;
Que le tribunal du travail sera confirmé en ce qu’il a enjoint à l’employeur de délivrer son certificat de travail portant la date du 1er décembre 2009 comme début d’engagement ;
Que l’article Lp 3321-3 du code du travail de la Polynésie française édicte une majoration pour ancienneté de 3% à partir de trois ans d’ancienneté dans la même entreprise, calculée en pourcentage du salaire de base augmentée d’ 1 % par année supplémentaire de présence ;
Que Mme X ouvrait donc bien droit à cette majoration à compter du 1er décembre 2012 ;
Qu’il y a lieu de confirmer le tribunal sur ces points ;
— Au titre du rappel de salaire sur les mois de septembre et octobre 2017:
Attendu qu’il n’est pas contesté que le salaire de Mme X a été amputé de la prime d’indexation sur les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2017 ;
Qu’il y a lieu de condamner l’IRSN à payer à Mme X la part de salaire dont elle a été privée sur les mois de septembre et octobre 2017, à laquelle a été ajouté 10 % au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire, soit la somme de 294 317 CFP, outre la somme de 29 432 CFP au titre des congés payés y afférents .
— Au titre de l’indemnisation de la rupture :
Attendu que l’article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7" ;
Que le salaire mensuel moyen brut sur les 12 derniers mois a été évalué à 5 411,99 ' soit 645 824 CFP, prime d’ancienneté incluse sans contestation sur les modalités de calcul retenus ; qu’ il lui sera alloué à ce titre six mois de salaire soit la somme de 3 874 944 CFP dans le respect des dispositions susvisées ;
Qu’au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation au titre de 4 mois de préavis soit la somme brute de 2 583 296 CFP, outre la somme de 258 330 CFP au titre des congés payés y afférents ;
Que l’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée aux termes des conclusions de l’appelante suivant les dispositions de l’accord d’entreprise, à la somme de 1 485 395 CFP. n’a fait l’objet d’aucune contestation ;
Qu’il sera fait droit à la demande à ce titre ;
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu que l’article Lp.1225-5 du code du travail précise que : 'La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive.
En cas de litige, le juge se prononce conformément à l’article Lp. 1225-1" ;
Que l’employeur ayant fait un usage abusif de la clause de mutation, il est justifié de l’allocation d’une indemnité distincte des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse ;
Qu’il y a lieu de condamner l’IRSN au paiement de la somme de
100 000 CFP à ce titre.
Sur les modalités de paiement
Attendu que l’ensemble des condamnations financières susvisées porteront intérêt au taux légal à compter 18 avril 2018, date du dépôt de la requête en première instance sans que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé d’une astreinte; ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’en application de l’article Lp1141-1 du code du travail : 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;
Que le droit local met à la charge entière du salarié la preuve du harcèlement dont il se plaint, à la différence de la législation métropolitaine qui allège cette charge" ;
Que Mme A X invoque des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité par manque de réaction à sa déclaration d’accident du travail et par défaut des visites médicales obligatoires ; que ces circonstances n’établissent pas toutefois une situation de harcèlement ;
Qu’elle ne justifie pas avoir décrit par ailleurs antérieurement la situation harcelante qu’elle subissait prétendument de la part de son chef, au supérieur hiérarchique de celui-ci, antérieurement à l’annonce de sa mutation ;
Que les tensions et conflits qui sont survenus par la suite avec l’employeur qui lui reprochait sa démotivation, lors des deux notes internes du 27 février et du 28 mars 2017 ne sont pas contredits utilement sur le fond par l’intéressée et s’inscrivent manifestement dans un contexte de déstabilisation à l’annonce de sa mutation vécue comme une injustice ;
Que ces reproches ne peuvent toutefois s’assimiler à des agissements répétés d’harcèlement ;
Que la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle formée par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
Attendu qu’il est soutenu que Mme X ne peut bénéficier simultanément de la prime d’expatriation prévue à l’article 6 du contrat du fait de l’exécution de son contrat de travail de droit français en Polynésie et d’une prime d’ancienneté prévue par le code du travail Polynésien ;
Que toutefois les deux primes sont de nature juridique différente; que ni l’objet, ni le mode de détermination, ni même l’évolution du montant de ladite prime, n’entretient le moindre lien avec l’objet, le mode de détermination et l’évolution annuelle de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de la prime afférente à cette ancienneté ;
Que le dispositif spécifique contractuel, attaché aux affectations en Polynésie française contractuel, sans aucun lien avec l’ancienneté de la salariée, ne saurait se substituer à la prime d’ancienneté légale au bénéfice de laquelle, Mme X est en droit de prétendre ;
Que la demande de l’employeur sera en conséquence rejetée.
Sur l’affiliation et les déclarations à la CPS :
Attendu qu’il est rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de forcer l’affiliation de l’employeur à la CPS à laquelle il appartiendra au besoin d’engager une procédure de redressement ;
Que l’employeur devra déclaré à la CPS les rappels de salaire ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ;
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A X et de la Société Tahiti Pest Control les frais irrépétibles du procès ; que l’IRSN sera condamnée à payer à Mme X la somme de 350 000 CFP au titre des frais irrépétibles d’appel et à la Sarl TAHITI PEST CONTROL la somme de 226 000 CFP par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, l’IRSN sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 28 février 2019 en ce qu’il a condamné l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire au paiement à A X, en deniers ou quittances, au paiement des
sommes de : 1 044 397 FCP bruts de rappel de majoration pour ancienneté 104 440 FCP bruts de rappel de congés sur cette somme ; enjoint à l’employeur de délivrer son certificat de travail portant la date du 1 décembre 2009 comme début d’engagement ;dit que ces condamnations sont exécutoires de plein droit par provision et porteront intérêt au taux légal à compter 18 avril 2018 ;condamné l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage, et au paiement d’une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme A X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
Condamne l’IRSN à payer à Mme A X les sommes suivantes :
294 317 CFP à titre de rappel de salaire sur septembre et octobre 2017;
29 432 CFP à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire ;
2 583 296 CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
258 330 CFP à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
1 485 395 CFP à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
3 874 944 CFP à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
100 000 CFP à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
Dit que l’employeur devra déclaré à la CPS les rappels de salaire ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ;
Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter 18 avril 2018 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’IRSN à payer à Mme X la somme de 350 000 CFP au titre des frais irrépétibles d’appel et à la Sarl TAHITI PEST CONTROL la somme de 226 000 CFP par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président
signé : M. E-F signé : N. TISSOT
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