Article 227-29 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version18/06/1998
>
Version07/03/2007
>
Version06/08/2008
>
Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :


1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;


2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;


3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;


4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;


5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;


6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;


7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 24 mars 2020
3 textes citent l'article

Commentaires53


www.cabinetaci.com · 17 novembre 2023

article2902">articles 227-1 à 227-27 du Code pénal. […] * que faire sextorsion* que faire france article 131-39-2 du code pénal article 227-21 du code pénal sextorsion* réseaux sociaux

 Lire la suite…

avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

[…] L'article 227-29 du Code pénal prévoit des peines complémentaires dont notamment le 6° : « l'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ». […]

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 21 janvier 2023

[…] infraction pénale en droit du travail Article 227-3 du code pénal loi du 12 mai 2009 Article 227-3 et 227-29 du code pénal infraction pénale de droit commun infraction pénale droit des sociétés

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 10-88.829, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-23, 227-29, 131-28 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Prostitution·
  • Proxénétisme·
  • Image·
  • Mineur·
  • Ordinateur·
  • Hôtel·
  • Soin médical·
  • Argent·
  • Peine principale·
  • Apparence

2Cour d'appel de Caen, 23 février 2009, n° 09/00197
Infirmation

[…] LE JUGEMENT : Saisi de poursuites dirigées contre E F 'de s'être à Z, entre le mois de mars 2005 et le mois de mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant père de famille, soustrait, sans motif légitime, à l'une de ses obligations légales, compromettant ainsi gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de ses enfants, en l'espèce en exerçant des violences physiques sur sa concubine, M me A, et ce devant ses enfants ; Infraction prévue et réprimée par les articles 227-17 al.1, al.2, 227-29 du Code pénal, 373 3° du Code civil ; Le Tribunal Correctionnel d'Z, par jugement contradictoire en date du 8 Février 2007, a déclaré l'action publique éteinte. LES APPELS :

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Filiation·
  • Violence·
  • Ministère public·
  • Médiation pénale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Mineur·
  • Appel·
  • Physique·
  • Jugement

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 6 mai 2010
Infirmation partielle

[…] Sur l'action publique : déclaré X J K coupable : * d'avoir à Montpellier, courant 2008, refusé de représenter son fils mineur, qui était retenu sur le territoire de la République, en un lieu connu de F Z, qui avait le droit de le réclamer infraction prévue par l'article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal et en répression, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement assorti en totalité du sursis ; Sur l'action civile : reçu Z F en sa constitution de partie civile et condamné X J K à lui verser :

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Mère·
  • Ministère public·
  • Partie civile·
  • Action civile·
  • Droit de visite·
  • Appel·
  • Juge·
  • Hébergement·
  • Peine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires129

Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 227-29 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 227-29 Code pénal
Cet amendement vise à modifier l'échelle des peines correctionnelles. En premier lieu, il vise à supprimer la création par le projet de loi d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que peine autonome. Les juridictions de jugement peuvent d'ores et déjà prononcer des placements sous surveillance électronique (PSE), au contenu similaire mais aux modalités d'exécution plus souples. Le fait d'ériger le PSE en peine autonome ne peut avoir pour effet, par lui-même, d'encourager davantage les juridictions à prononcer cette mesure : le faible taux de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion