Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille / Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 227-29 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Commentaires • 53
[…] L'article 227-29 du Code pénal prévoit des peines complémentaires dont notamment le 6° : « l'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ». […]
Lire la suite…[…] infraction pénale en droit du travail Article 227-3 du code pénal loi du 12 mai 2009 Article 227-3 et 227-29 du code pénal infraction pénale de droit commun infraction pénale droit des sociétés
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-23, 227-29, 131-28 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Prostitution·
- Proxénétisme·
- Image·
- Mineur·
- Ordinateur·
- Hôtel·
- Soin médical·
- Argent·
- Peine principale·
- Apparence
[…] LE JUGEMENT : Saisi de poursuites dirigées contre E F 'de s'être à Z, entre le mois de mars 2005 et le mois de mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant père de famille, soustrait, sans motif légitime, à l'une de ses obligations légales, compromettant ainsi gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de ses enfants, en l'espèce en exerçant des violences physiques sur sa concubine, M me A, et ce devant ses enfants ; Infraction prévue et réprimée par les articles 227-17 al.1, al.2, 227-29 du Code pénal, 373 3° du Code civil ; Le Tribunal Correctionnel d'Z, par jugement contradictoire en date du 8 Février 2007, a déclaré l'action publique éteinte. LES APPELS :
Lire la suite…- Enfant·
- Filiation·
- Violence·
- Ministère public·
- Médiation pénale·
- Tribunal correctionnel·
- Mineur·
- Appel·
- Physique·
- Jugement
3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 6 mai 2010
[…] Sur l'action publique : déclaré X J K coupable : * d'avoir à Montpellier, courant 2008, refusé de représenter son fils mineur, qui était retenu sur le territoire de la République, en un lieu connu de F Z, qui avait le droit de le réclamer infraction prévue par l'article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal et en répression, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement assorti en totalité du sursis ; Sur l'action civile : reçu Z F en sa constitution de partie civile et condamné X J K à lui verser :
Lire la suite…- Enfant·
- Mère·
- Ministère public·
- Partie civile·
- Action civile·
- Droit de visite·
- Appel·
- Juge·
- Hébergement·
- Peine
article2902">articles 227-1 à 227-27 du Code pénal. […] * que faire sextorsion* que faire france article 131-39-2 du code pénal article 227-21 du code pénal sextorsion* réseaux sociaux
Lire la suite…