Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre Ier : Des appropriations frauduleuses / Chapitre Ier : Du vol / Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
Article 311-14 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10.
II.-En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Commentaires • 22
[…] art 311-14 al 1 code pénal […] article 311-1 du code de procédure pénale
Lire la suite…[…] 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende pour les personnes physiques 225 000 € d'amende pour les personnes morales. […] Peines complémentaires (articles 311-14 à 311-16 du Code pénal) Les personnes physiques encourent notamment les peines complémentaires suivantes : interdiction des droits civiques, civils ou de famille ;
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[…] * RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, le 21 / 02 / 2007, à Castres, infraction prévue par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3, 6 du Code pénal
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