Article 314-12 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires4


www.avocat-meilhac.com · 3 décembre 2022

Tant les personnes physiques que les personnes morales de droit privé (sociétés commerciales en particulier) peuvent être reconnues coupables, ainsi que le prévoit expressément l'article 314-12 du Code pénal.

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www.cabinetaci.com · 28 avril 2018

[…] abus de biens sociaux expert-comptable abus de biens sociaux faute article 314-12 du code pénal abus de biens sociaux faute lourde abus de biens sociaux filiale

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Le Moniteur · 16 août 2002
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Décisions32


1Cour d'appel de Paris, 13 février 2020, n° 2018/06212
Infirmation

[…] Le 8 octobre 2009, à l'issue de son interrogatoire de première comparution, L M était mis en examen des chefs de complicité d' abus de confiance aggravé par l'appel au public et par la qualité d'intermédiaire prêtant son concours à des opérations portant sur les biens des tiers et recouvrant pour ces derniers des fonds et valeurs; Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-2, 314-10 et 314-12 du Code pénal; 121-6, 121-7 du Code pénal, pour avoir, courant 2006, 2007, 2008, en sa qualité de membre du conseil d'administration (Boards of Directors) du fonds N et de membre du Conseil d'administration de la société ACCESS MANAGEMENT BX, D'ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS et d'ACCESS

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 1999, n° 312
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que la cour confirmera cependant la décision entreprise en ce qui concerne les peines prononcées, également prévus par l'article 314-10 du Code Pénal, s'agissant d'une infraction économique d'une gravité certaine, commise par un dirigeant de société déjà condamné à plusieurs reprises pour des infractions afférentes aux méthodes de vente par correspondance qu'il utilisait ; Que la sanction prononcée à l'encontre de « France Direct Service » sera également confirmée par application des dispositions de l'article 314-12 du Code Pénal. PAR CES MOTIFS La Cour,

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3Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2009
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] (art.121-6, 121-7, 121-2, 314-7, 314-12, 314-13, 314-11 du Code pénal) ; […] — décerné mandat d'arrêt en application de l'article 465 du Code de procédure pénale.

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