Entrée en vigueur le 1 août 2009
Modifié par : LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 12
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.
Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé accéder à, détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Nouvelles.droit.org RSS JSON cadre définitive décision concession programmes contrats intelligence municipales défense justice moins menton artificielle sarkozy cinq personnes mieux var vidéoprotection matière louis 2 Résultats (1 - 2) 🌍 Modification article L3123-13 du Code de la commande publique (2023-03-10) (Code de la Commande publique (MAJ)) [1/4/2026] : Sont exclues des contrats de concession de défense ou de sécurité : 1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 226-13 , 222-52 à 222-59 ou 413-10 à 413-12 du code pénal […] , aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4 , L. 2339 11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ou à l'article L. 317 8 du code de la sécurité intérieure.
Lire la suite…[…] organisation étrangère peut entraîner une amende de 225 000 euros voire une peine de quinze ans d'emprisonnement ( article 411-6 du Code pénal ). […] La personne dépositaire d'information à caractère de secret de la défense nationale qui en donne accès à une personne non qualifiée ou plus généralement met en danger le secret commet un délit de compromission du secret de la défense nationale pouvant entraîner sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (voir articles 413-10 , 413 -11 et 413 -12 du Code pénal […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délais des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l'exercice des libertés publiques ou, […] qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ; que l'article 413-10 du code pénal dispose qu'est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, […]
[…] A Q a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de VERSAILLES statuant en matière correctionnelle au motif que les délits qui lui seraient imputés ne pourraient qu'être en réalité qualifier de violation du secret de la défense nationale visé à l'article 413-9 (en réalité 413-10) du code pénal et que, dès lors, cette juridiction, n'ayant pas été spécialement désignée par décret pour connaître de telles infractions, serait incompétente pour juger un tel délit, par application des dispositions des articles 697 et 702 du Code de procédure pénale. […] 10
Les infractions prévues par les articles 75, 76 et 79, alinéa 6, anciens et 413-10, 413-11 nouveaux du Code pénal ont pour objet exclusif la protection de l'intérêt général qui s'attache au secret de la Défense nationale, qu'assure seul le ministère public. (1).
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