Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2407002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pandelon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) d’annuler le commandement de payer du 13 septembre 2023 ;
3°) d’ordonner la suspension du paiement de tous les impôts mis à sa charge jusqu’à ce que les procédures judiciaires arrivent à leur terme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. B doit être regardé, au titre des années litigieuses, comme domicilié fiscalement en Tunisie ;
— le commandement de payer du 13 septembre 2023 est nul car pris en méconnaissance de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— les saisies administratives à tiers détenteur ont porté sur des impositions mises à sa charge au titre de l’année 2013 alors qu’aucun revenu ne devait être soumis à l’impôt français au titre de cette année ;
— il est inacceptable que ces saisies visent le patrimoine d’une personne morale simplement parce qu’un de ses associés fait l’objet d’un contrôle fiscal ;
— les fonds saisis sur son compte résultent de la cession d’une société, le produit ayant été soumis à l’impôt en France ; ainsi, aucune fraude ne peut lui être imputée au titre de cette transaction ;
— le fait de saisir ses pensions, alors qu’il est retraité et gravement malade, est injuste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 février 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dès lors que le jugement à intervenir statuera sur le fond du litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée le 28 mai 1973 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de deux contrôles sur pièces, M. B s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant, d’une part, la décharge de ces impositions supplémentaires et, d’autre part, la décharge de l’obligation de payer ces impositions.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et que, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification et ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 28 mai 1973 entre la France et la Tunisie, alors même qu’elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. () ». Aux termes de l’article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ".
4. Il résulte de l’instruction que M. B occupe un appartement situé 191, rue Alésia dans le 14ème arrondissement de Paris appartenant à la SCI Ouns 191 rue d’Alésia, elle-même, détenue par M. B. Il a, d’ailleurs, souscrit ses déclarations comprenant l’ensemble de ses revenus en France en mentionnant l’adresse du 191, rue d’Alésia comme adresse de domiciliation. Par ailleurs, il a notamment déclaré, au titre des deux années litigieuses, un enfant mineur en garde alternée résidant en France. L’adresse située à Paris constitue, en outre, celle communiquée aux établissements bancaires au sein desquels M. B possède ou a ouvert des comptes, outre qu’il est assujetti à la taxe d’habitation pour ce logement au titre de la résidence principale. Au titre des deux années en litige, il a perçu l’allocation de retour à l’emploi versée aux seuls résidents français, le requérant ayant signalé au service des impôts un déménagement en Tunisie uniquement au 1er avril 2022. S’il résulte de l’instruction que M. B s’est marié avec une ressortissante tunisienne en 2014 avec laquelle il a eu un enfant né en 2015 en Tunisie, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir le lieu de résidence de sa femme et de leur enfant. L’extrait d’acte de naissance de l’enfant mentionne, d’ailleurs, s’agissant du requérant, une domiciliation au
191, rue d’Alésia à Paris. Ces éléments sont de nature à établir que M. B dispose en France de son foyer. Si le requérant soutient qu’il dispose, au contraire, de sa résidence habituelle et permanente en Tunisie, il ne l’établit pas en invoquant la propriété de biens en Tunisie pour lesquels il se borne à produire une facture d’électricité et de gaz en langue arabe pour la période du 6 septembre 2013 au 10 janvier 2014. Par ailleurs, l’administration précise que les autorités tunisiennes, saisies dans le cadre de l’assistance administrative internationale, ont précisé que
M. B n’était redevable d’aucun impôt en Tunisie au titre des années 2014 et 2015, celui-ci n’ayant, par ailleurs, déposé aucune déclaration de revenus. Dans ces conditions, c’est, à bon droit, que l’administration a estimé que M. B disposait, en France, de son foyer et qu’il y avait, par suite, son domicile fiscal au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-tunisienne :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention entre la France et la Tunisie, tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale, signée à Tunis le 28 mai 1973 : « Domicile fiscal / 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat contractant « désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes : / a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) / () ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, les autorités tunisiennes ont précisé à l’administration fiscale française, malgré l’attestation produite par le requérant, que M. B n’avait pas payé d’impôt sur le revenu en Tunisie au titre des années 2014 et 2015, le requérant n’ayant déclaré aucun revenu dans cet Etat. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait été effectivement assujetti à l’impôt en Tunisie à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue au titre des années 2014 et 2015. Dès lors, il ne peut être regardé comme résident de l’Etat tunisien ni, par voie de conséquence, comme résident de chacun des Etats contractants de la convention fiscale franco-tunisienne au sens et pour l’application de l’article 3 de cette convention.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les impositions mises à la charge de M. B :
7. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () ".
8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de huit jours prévu par l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui se rattache aux modalités de mise en œuvre des poursuites, relève, conformément aux dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge judiciaire et ne peut être utilement invoqué par le requérant à l’appui de sa contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas émis de commandement de payer sur le fondement de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution mais s’est bornée à adresser au requérant une mise en demeure de payer sur le fondement de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, M. B soutient que les saisies administratives à tiers détenteur mises en œuvre par l’administration portent sur des impositions mises à sa charge au titre de l’année 2013 alors qu’il n’a reçu aucun revenu, au titre de cette année, susceptible d’être soumis à l’impôt en France. Toutefois, un tel moyen se rapporte à une contestation de l’assiette de l’imposition mise à sa charge et ne peut donc être présenté à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
10. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il est inacceptable qu’une saisie vise le patrimoine d’une personne morale au motif d’un contrôle fiscal d’un des associés, M. B n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
11. En quatrième lieu, M. B soutient que l’administration ne pouvait procéder à la saisie des sommes figurant sur ses comptes au motif qu’elles résultent d’une cession ayant été soumise à l’impôt en France. Ce faisant, le requérant ne conteste pas l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée. Le moyen ne se rattache, ainsi, à aucune des contestations dont les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales confient le jugement aux juridictions administratives. Il ne peut, dès lors, être utilement invoqué par le requérant à l’appui de sa contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer.
12. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la précarité de sa situation pour solliciter la décharge de son obligation de payer sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que celles tendant à la décharge de l’obligation de payer ces impositions doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
14. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Code général des impôts, CGI.
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