Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Les forces de l'ordre agissent en toute légalité lorsqu'elles bloquent des manifestants « hors circuit » et les attroupements sauvages, conformément aux dispositions des articles 431-1 à 431-8 du Code pénal pour ce qui est de la « participation délictueuse à un attroupement » et des articles 431-9 à 431-12 s'agissant des « manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique ». […] Ainsi, sur le fondement des articles précités, empêcher les entreprises et commerçants de travailler tout comme s'installer « pacifiquement » sur la voie publique et ainsi entraver la liberté de circuler sont des délits passibles de sanctions pénales. […]
Lire la suite…[…] — étant porteur d'une arme, participé à un attroupement, infraction prévue par les articles 431-5 alinéa.1, 431-3 du Code pénal et réprimée par les articles 431-5 AL.1, 431-7, 431-8 du Code pénal ; — volontairement commis des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur les personnes de CLOTAIL Séveric, J K, L M, Q R S et N O, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec usage d'une arme, infraction prévue par l'article 222-13 alinéa.1 8° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 alinéa.1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa.1 du Code pénal ;
[…] — GIRARD X…, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1995, qui l'a condamné à la peine de 16 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, pour participation délictueuse à un attroupement et port d'armes prohibé de la quatrième catégorie ; […] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 397-6, 592 du Code de procédure pénale, 431-3 à 431-8 du Code pénal, ensemble de l'article 108 du Code pénal ancien ;
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges exigent d'abord un “attroupement” au sens de l'article 431-3 (un rassemblement susceptible de troubler l'ordre public), ce qui exclut les petits groupes trop réduits, typiquement cinq personnes ou moins. […]
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