Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
La lecture de ses dispositions montre que les hypothèses sont nombreuses : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; - tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ; […] du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ; -participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ; […]
Lire la suite…Toutefois, l'article 431-9-1 du code pénal 7 , ajouté à la contravention déjà prévue à l'article R. 645-14 8 , réprime d'une sanction délictuelle le fait « pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 104 et 107 de l'ancien Code pénal, 431-6 du nouveau Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
[…] L'article L. 6.IV.A de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique (1), (ci-après, « LCEN »), dans sa rédaction issue de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 en vigueur depuis le 17 février 2024, […] 413-13, 413-14, 421-2-5, 431-6, 433-3, 433-3-1, 521-1-2 et 521-1-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 du code pénal ainsi qu'aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
[…] DOSSIER n° 06/00565 […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-29 et suivants du Code Pénal, L.432-2, L.432-2 AL.1, L.432-4, L.431-3, L.431-6, L.431-7, L.437-20 du Code de l'environnement, 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 431-6 CP: la condamnation suppose la réalité des sommations régulières de se disperser et le maintien volontaire de la personne dans l'attroupement après celles-ci; la simple présence passive ne suffit pas. Les juges recherchent des indices positifs de participation active et actuelle aux désordres (mouvements d'assaut, jets de projectiles, reformation du groupe), et écartent l'infraction si ces éléments font défaut.
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