Article 435-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2000
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Version14/11/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 2000

Est créé par : Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
L'interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une des infractions visées au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Sortie de vigueur le 14 novembre 2007

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

[…] bande organisée definition juridique article 432-4 du code pénal article 435 code pénal bande organisée définition pénale bande organisée délit

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 2005, 04-85.512, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 435-5, alinéas 1 et 2, 433-6 et suivants du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Peine d'emprisonnement·
  • Ferme·
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  • Sursis·
  • Pénal·
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2Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2009, n° 09/02009
Infirmation

[…] d'avoir, le 2 novembre 2006, outragé par parole, geste, menace, écrit ou image Messieurs P X, Q Y et G R, brigadiers dans l'exercice de leurs fonctions, en leur disant: 'bâtards, fils de pute, enculés', infraction prévue et réprimée par l'article 435-5 alinéa 1 du code pénal ; d'avoir, le 1 er novembre 2006, soustrait un téléphone portable au préjudice de Thibaut T, infraction prévue et réprimée par l'article 311-4 du code pénal ;

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  • Parents·
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  • Code pénal

3Cour d'appel de Lyon, 9 janvier 2009, n° 07/00374
Confirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles 435-5, 433-22 du code pénal, […]

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