Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire
Article 436-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version15/04/2003
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Version14/05/2009
Entrée en vigueur le 15 avril 2003
Est créé par : Loi 2003-340 2003-04-14 art. 1 JORF 15 avril 2003
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Commentaires • 2
Lexbase · 7 octobre 2010
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le deuxième point de l'article 436-1 du Code pénal vise ici plus spécifiquement les activités visant à déstabiliser l'organisation politique d'un pays sans qu'il y ait deux belligérants étatiques explicitement identifiés. Cette qualification a pour but notamment de réprimer la participation à des mouvements révolutionnaires. […] Les personnes se rendant coupables de ces délits pourront être punies d'une peine
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