Article 441-2 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.


L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.


Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :


1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;


2° Soit de manière habituelle ;


3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires122

cabinetaci.com · 29 décembre 2025

L'article 441-1 du Code pénal met le faux et l'usage sur le même niveau de gravité (mêmes peines de principe). (Légifrance) Conséquence : un dossier peut viser : faux seul (fabrication sans usage démontré) ; usage seul (vous n'avez pas fabriqué, mais vous avez utilisé) ; faux + usage (vous avez fabriqué et utilisé). […]

 Lire la suite…

cabinetaci.com · 20 novembre 2025

En droit pénal français, ces comportements constituent pourtant des atteintes à la confiance publique sévèrement réprimées par les articles 441-1 et suivants du Code pénal, au sein du Titre IV du Livre IV (« Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique »). […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2025

Pour le reste, comme le précise son article 9, l'accord ne fait « pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ». […] Par sa demande d'avis, le tribunal administratif (TA) de Melun vous interroge sur le point de savoir s'il en va ainsi des dispositions du 2° de l'article L. 432-1-1 du CESEDA, qui permettent au préfet de refuser la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à l'étranger « ayant commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal », c'est-à-dire pour faux ou usage de faux. 1. […] Or, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] V AB AC AD CONSTATANT UN DROIT,UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, courant /11/2000, à Territoire national, infraction prévue par les articles 441-2 AL.2,AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal […] le jugement du 08/02/2006 qu'il l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, et a décerné mandat d'arrêt à son encontre, portera son plein et entier effet et sera exécuté selon ses forme et teneur.

 Lire la suite…

[…] M. F a reconnu avoir participé à la fraude. Cependant, l'examen de la procédure permet de constater qu'il a été mis en examen que du seul chef de faux à la différence de ses co-mis en examen qui ont également été mis en examen du chef de tentative d'obtention indue de certificats et de tromperie sur les qualités substantielles, prévu et réprimé par les articles 441-1, 441-2, 441-9 du code pénal, seule infraction visée dans le réquisitoire introductif le concernant.

 Lire la suite…

[…] Il était prévenu : — d'avoir à ROUEN, le 11 août 2004, fait usage d'un permis de conduire georgien contrefait, document délivré par une administration publique aux fins d'accorder une autorisation et qu'il savait être une altération frauduleuse de la vérité, infraction prévue et réprimée par les articles 441-2 alinéa 2, 441-1 alinéa 1, 441-10 et 441-11 du code pénal. — de s'être à ROUEN, le 24 février 2005, fait délivrer indûment et frauduleusement par une administration publique un document destiné à constater un droit, une qualité ou accorder une autorisation, en l'espèce, se faire délivrer un permis de conduire français, infraction prévue et réprimée par les articles 441-6 alinéa 1, 441-10 et 441-11 du code pénal.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).